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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/04130

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04130

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024 (n° / 2024 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04130 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAH7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 novembre 2023 - Tribunal de commerce de Bobigny- RG n° 2023P00926 APPELANTE S.A.S. GMG FORMATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 794 305 425, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 5] Représentée et assistée de Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201, INTIMÉES S.A.S. SENIORITE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 834 470 213, Dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, S.E.L.A.R.L. [B] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [B], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS GMG FORMATION, désignée par jugement du 28 novembre 2023 du tribunal de commerce de Bobigny, Dont l'étude est située [Adresse 3] [Localité 4] S.E.L.A.S. M.J.S. PARTNERS, prise en la personne de Me [F] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS GMG FORMATION, désignée par jugement du 28 novembre 2023 du tribunal de commerce de Bobigny, Dont l'étude est située [Adresse 2] [Localité 4] Représentées et assistées de Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de : Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Mme Constance LACHEZE, conseillère, Monsieur François VARICHON, conseiller, Qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La société par actions simplifiée GMG Formation immatriculée au RCS de Bobigny depuis 2013 est un centre de formation spécialisé dans les actions de formation dans les domaines notamment de la petite enfance, des services d'aide à domicile et d'accompagnement des personnes. Elle a émis deux chèques de 6 000 euros chacun au bénéfice de la société Séniorité, société créée en 2018 pour exercer l'activité de services d'aide à domicile. En 2020, la société Séniorité a présenté les chèques à l'encaissement et ceux-ci ont été rejetés. Après plusieurs vaines tentatives de recouvrement, la société Séniorité a saisi le tribunal de commerce de Bobigny d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire, à l'égard de la société GMG Formation. Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire, fixé provisoirement au 6 juin 2022 la date de cessation des paiements « motivée par l'ancienneté des dettes » et désigné la Selas MJS Partners en la personne de Me [F] [G] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl [B] et Associés en la personne de Me [J] [B] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance au débiteur. Le tribunal a retenu que les deux chèques de 6 000 euros correspondant à un prêt avaient été rejetés pour défaut de provision, que n'avaient pas été produites l'attestation de l'expert-comptable de non état de cessation de paiement ni la situation bancaire à la date de l'audience et que le débiteur était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible. Par déclarations du 7 décembre 2023 et du 20 février 2024, la société GMG Formation a relevé appel de ce jugement. Les instances enrôlées au répertoire général sous les numéros 23/19739 et 24/04130 ont été jointes le 23 avril 2024. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 mars 2024, la société GMG Formation demande à la cour : - de déclarer son appel recevable ; - d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; - de débouter la société Séniorité de sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure collective à son égard ; - de condamner la société Séniorité à lui verser une indemnité de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; -'d'ordonner la publication de la présente décision « au greffe » (sans plus de précisions). Elle fait valoir que la créance de la société Séniorité n'est certaine ni dans son principe ni dans son montant, qu'elle a toujours refusé de payer ces deux chèques depuis leur première présentation en juillet 2021 non seulement en raison de leur date falsifiée (8 septembre 2020) mais aussi parce qu'elle conteste la créance, et ce pour plusieurs motifs de fond. Elle ajoute qu'elle n'est pas en état de cessation de paiement avec une trésorerie de 50 000 euros au 31 décembre 2023, qu'elle conteste la créance déclarée par la société Patrimoine investissement de 89 569,03 euros son ancien bailleur, qu'il convient de déduire de la créance de l'URSSAF de 83 694,43 euros la somme de 40 086 euros qui n'est pas exigible, que les créances listées par ses soins pour 28 739,35 euros n'ont pas été déclarées par les créanciers, qu'au jour du jugement d'ouverture, elle bénéficiait d'une trésorerie de 30 000 euros lui permettant de faire face au paiement de la somme de 11 000 euros. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 mars 2024, la société Séniorité demande à la cour : - de confirmer le jugement du 28 novembre 2023 ; - de lui allouer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - d'inscrire cette somme au passif du redressement judiciaire de la société GMG Formation ; - de condamner la société GMG Formation aux entiers dépens et d'en accorder le droit de recouvrement direct à la Selarl BDL Avocats agissant en la personne de Maître Frédéric Lallement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient que les chèques ont été rejetés pour défaut de provision et non pour opposition du tireur, que ses tentatives de recouvrement n'ont donné lieu à aucune contestation ni à remise en cause de la validité des chèques, que sa créance est certaine et qu'il appartient à la société GMG Formation de prouver qu'elle est in bonis. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, les organes de la procédure, la Selas MJS Partners et la Selarl [B] et Associés ès qualités, demandent à la cour : - de confirmer le jugement ; - de dire ce que de droit sur les frais et dépens. Ils exposent que la société GMG Formation est en état de cessation de paiement, que le passif déclaré à ce jour s'élève à la somme de 344 409 euros dont 50 730,50 euros à titre de privilèges généraux, 121 028,30 euros au titre des privilèges spéciaux des bailleurs, 70 468 euros à titre provisionnel et 96 615,37 euros à titre chirographaire, que la société demeure cependant en mesure de présenter un plan de redressement sur un passif que l'expert-comptable chiffre à 165 000 euros, que d'après les dernières pièces produites par l'appelante, la trésorerie de l'entreprise s'élève à la somme de 49 183,04 euros au 1er juillet 2024, ce qui démontre l'état de cessation des paiements mais pas l'impossibilité manifeste de faire face au passif exigible. Le dossier a été communiqué au ministère public qui l'a visé sans faire d'observations le 22 mars 2024. L'ordonnance de clôture du 18 juin 2024 a été révoquée le 3 septembre et la clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience du 24 septembre 2024. SUR CE, Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. (') Il résulte de l'article L. 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte qu'au débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible. La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur. En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. En l'espèce, la créance de la société Séniorité est contestée de sorte qu'elle n'entre pas dans le passif exigible de la société GMG Formation, étant précisé que l'objet de la présente instance en ouverture d'une procédure collective n'est pas de vérifier la créance afin de l'admettre ou non à la procédure, ni de statuer sur son bien-fondé dans son principe et son montant. Le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 344 409,53 euros, dont 76 035,36 euros à titre provisionnel selon la liste fournie par la Selas MJS Partners ès qualités. Par ailleurs, le dirigeant de la société GMG Formation a reconnu auprès de l'administrateur judiciaire Me [B] qui en fait état dans son rapport du 10 septembre 2024 que le passif devrait avoisiner la somme de 165 000 euros. L'actif disponible de la société s'élevait au 2 septembre 2024 à la somme maximale de 54 000 euros, dont 43 268,39 euros disponibles sur un compte Themis ouvert pour les besoins de la procédure et vérifié par l'administrateur judiciaire et 11 000 euros qui figureraient au crédit d'un compte Qonto, selon le dirigeant de la société GMG Formation. Quoiqu'il en soit, en l'état des derniers éléments communiqués, l'actif disponible d'un montant maximal de 54 000 euros ne permet pas de faire face au passif exigible évalué par le dirigeant à la somme minimale de 165 000 euros. La société GMG Formation est donc bien en état de cessation des paiements. S'agissant de ses perspectives de redressement, l'administrateur judiciaire a relevé dans son rapport de situation que les comptes annuels des exercices clos au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2023 font état respectivement de capitaux propres positifs à hauteur de +78 533 euros au 31 décembre 2022 et de +87 133 euros au 31 décembre 2023. La société GMG Formation a en outre enregistré des résultats nets positifs sur ces deux périodes à raison de +19 319 euros en 2022 et de +8 600 euros en 2023. Le débiteur a relevé un résultat positif de +1 325 euros au 31 juillet 2024 et a établi un prévisionnel d'activité sur la période allant de juillet à novembre 2024, date de l'examen par le tribunal de commerce à l'issue de la période d'observation, dans lequel il estime le résultat d'exploitation mensuel à environ 5 000 euros et l'augmentation de trésorerie de 54 231 euros à 74 420 euros entre juillet et novembre 2024. Bien que l'administrateur insiste dans son rapport sur le fait qu'il reste dans l'attente des justificatifs d'activités et des prévisionnels d'exploitation et de trésorerie annuels sur 10 ans maximum, ces éléments ainsi que la position plutôt favorable des organes de la procédure permettent de considérer en l'état que le redressement n'est pas manifestement impossible. En conséquence, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sera confirmé en toutes ses dispositions. Le jugement d'ouverture ayant déjà fait l'objet d'une publication au registre du commerce et des sociétés et étant confirmé, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la publication « au greffe » de la présente décision. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. L'équité et la situation économique du débiteur ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande relative à la publication « au greffe » de la présente décision ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute la société GMG Formation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Séniorité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

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