Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/05991
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/05991
Date de décision :
28 novembre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05991 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7LH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F18/00137
APPELANTE
S.A.S.U. LIMPA NETTOYAGES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMÉE
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre rédactrice
M. Laurent ROULAUD, Conseiller de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphanie ALA, Présidente et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [B] a été engagé en qualité d'agent de propreté par la société Isor par contrat à durée déterminée du 23 avril 2014. Plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédés jusqu'au 2 octobre 2015. Il était affecté sur le site Natixis à [Localité 4].
Le marché du nettoyage du site sur lequel le salarié était affecté a été attribué à la société Limpa nettoyages.
A compter du 5 octobre 2015 le salarié a conclu plusieurs contrats à durée déterminée pour remplacement de salariés absents ou accroissement temporaire d'activité. La relation de travail a pris fin le 30 novembre 2016.
La convention collective applicable est la convention collective des entreprises de propreté et des services associés du 26 juillet 2011.
M. [B] a saisi la juridiction prud'homale le 1er février 2018 de demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de demandes se rapportant à l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 14 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 753,85 euros,
- Dit que l'action contre la société Limpa nettoyages était recevable,
- Condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de :
* 783,35 euros pour non respect de la procédure de licenciement,
* 5000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1507,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents,
* 301,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 753,85 euros au titre de l'indemnité de requalification,
* 1000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné la remise de documents de fin de contrat sous astreinte,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement du jugement,
- Débouté l'employeur de ses demandes,
- Et l'a condamné à supporter la charge des dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 3 juin 2021.
La société Limpa nettoyages a interjeté appel le 2 juillet 2021.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 mars 2022 elle conclut à :
- L'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 753,95 euros,
- Dit que l'action de M. [B] contre la société Limpa Nettoyages est recevable,
- Condamné la société Limpa nettoyages à verser à Monsieur [B] les sommes
suivantes :
o 753,85 euros au titre de I'indemnité pour non-respect de la procédure de
licenciement,
o 5 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
o 1 507 ,70 euros au titre de I'indemnité compensatrice de préavis,
o 150,77 euros au titre des congés payés sur préavis,
o 301,20 euros au titre de I'indemnité légale de licenciement,
o 753,85 euros au titre de I'indemnité de requalification,
o 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat
de travail,
o 1 300 euros au titre des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné à la société Limpa Nettoyages de délivrer à Monsieur [B] des bulletins de paie, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes au jugement,
- Ordonné la remise de ces documents sociaux sous astreinte journalière de 10 euros
par document, passé un délai de 15 jours après la notification de la présente décision
et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le conseil se réservant le pouvoir
de liquider l'astreinte sus simple demande de Monsieur [B],
- Dit que les sommes à titre de rappel 'indemnité compensatrice de préavis, indemnité
de congés payés afférente au préavis et d'indemnité de licenciement ainsi que la
remise des documents sociaux sont exécutoires de droit à titre provisoire,
- Ordonné I'exécution provisoire pour I'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Débouté la société Limpa nettoyages de I'intégralité de ses demandes,
- Dit que les intérêts au taux légal sur I'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité
de congés payés afférents au préavis et I'indemnité de licenciement porteront effet à
compter de la saisine du conseil,
- Dit que les intérêts au taux légal sur les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail porteront effet à compter du prononcé de la présente décision,
- Mis la totalité des dépens à la charge de la société Limpa nettoyages.
Statuant à nouveau, à titre principal :
- qu'il soit dit et jugé que le salarié est irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes,
- qu'il soit jugé que le transfert conventionnel du contrat de travail n'a pas eu lieu faute de réunion des conditions d'application de l'article 7 de la convention collective,
- qu'il soit dit que la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour les contrats conclus avant le 1er février 2016 est prescrite,
- que le salarié soit déclaré irrecevable en sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour la période postérieure au 1er février 2016,
- qu'il soit débouté de sa demande en requalification des contrats antérieurs au 1er février 2016 et indemnité de requalification et demande de rappels de salaires sur la base d'une durée mensuelle de 75h83,
- qu'il soit jugé que la relation de travail a pris fin normalement au 30 novembre 2016 au terme du dernier contrat à durée déterminée par la fin de l'absence de la salariée remplacée,
- qu'il n'y a pas eu d'exécution fautive du contrat de travail,
- que le salarié soit débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- qu'il soit constaté que le salarié a bénéficié de ses documents de fin de contrat et a été rempli de ses droits au titre de la prime de précarité, de constater qu'il ne formule plus de demande de rappel de salaire,
- que le salarié soit condamné au paiement d'une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supporte la charge des dépens.
A titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée qu'il soit :
- jugé qu'il n'y a pas eu transfert de contrat de travail,
- que la requalification ne concerne que les contrats la liant au salarié,
- qu'il soit 'pris acte' de la prescription de l'action en requalification pour la période antérieure au 1er février 2016,
- que les demandes de condamnation soient rapportées à de plus justes proportions et qu'en conséquence il soit alloué au salarié :
- 734,10 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 734,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents,
- 183,52 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- que le salarié soit débouté de ses demandes d'indemnités au titre du non-respect de la procédure de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution fautive du contrat de travail.
Suivant écritures transmises par voie électronique le 18 juin 2024, M. [B] conclut :
- À la confirmation du jugement et y ajoutant demande 4000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
- Il réclame la condamnation de l'employeur à lui verser 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties la cour se réfère aux conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
MOTIFS
- Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
A titre liminaire, il convient de relever que le salarié ne développe des moyens de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée qu'à propos des contrats conclus avec la société Limpa nettoyages qui est d'ailleurs seule attraite en la cause.
Le premier contrat à durée déterminée conclu avec la société Limpa nettoyages a été signé le 5 octobre 2015.
- Sur la prescription de la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée antérieurs au 1er février 2016.
La demande en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée relève de la prescription biennale régie par l'article L.1471-1 du code du travail qui prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le point de départ du délai d'action n'est pas unique mais est déterminé en fonction du motif de requalification invoqué par le salarié au soutien de sa demande.
Ainsi, lorsque la demande en requalification est fondée sur l'absence d'une mention susceptible d'entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le point de départ du délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat.
Lorsque la demande est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, le point de départ de l'action est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
Lorsque la demande est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, le délai de prescription court à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail.
Lorsque la demande de requalification est fondée sur l'absence de respect du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée prévu à l'article L. 1244-3 du code du travail, le délai de prescription de l'action en requalification court à compter du premier jour d'exécution du second de ces contrats.
Au cas présent, l'employeur soutient qu'en considération d'une saisine du conseil de prud'hommes le 1er février 2018, le salarié est irrecevable à solliciter la requalification des contrats à durée déterminée signés avant le 1er février 2016.
En l'espèce, si le salarié fait état de trois contrats à durée déterminée conclus pour un surcroît d'activité les 5 octobre, 2 novembre 2015 et 4 janvier 2016, il n'articule aucun moyen de requalification propre à ces contrats puisqu'il soutient uniquement que le délai de carence entre le quatrième contrat à durée déterminée conclu pour ce même motif le 1er mars 2016 et le cinquième conclu le 1er avril 2016 pour assurer le remplacement d'un salarié absent, est de nature à entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Dès lors qu'aucune demande de requalification ne porte sur des contrats conclus avant le 1er février 2016, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée qui est sans objet.
- Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conclus après le 1er février 2016.
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée , le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il en résulte que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté à compter du premier contrat irrégulier non atteint par la prescription.
Au cas présent, le salarié ne soutient aucun moyen de requalification concernant le contrat à durée déterminée signé le 1er mars 2016.
En revanche, il soutient que le contrat à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d'un salarié absent le 1er avril 2016 doit être requalifié pour deux motifs, d'une part, en raison de la violation des dispositions de l'article L.1242-12 du code du travail en ce que le contrat ne précise pas la qualification professionnelle du salarié remplacé, d'autre part, la violation des dispositions de l'article L.1244-1 du code du travail en ce que le délai de carence séparant ce contrat du précédent conclu pour accroissement temporaire d'activité n'a pas été respecté.
L'employeur réplique qu'en application de l'article L.1245-1 du code du travail seule l'absence d'écrit ou l'absence de motif précis est de nature à entraîner la requalification du contrat de travail mais non l'omission de la mention se rapportant à la qualification de la personne remplacée. En outre, il ajoute que cette mention figure bien dans le contrat puisque la précision de la qualification à laquelle le salarié a été engagé correspond forcément à la qualification de l'agent qu'il remplace.
Au sujet du non respect du délai de carence, l'employeur réplique que le salarié s'est engagé sans la moindre réserve et que sa contestation est pour le moins tardive et qu'en tout état de cause, le conseil de prud'hommes ne pouvait faire remonter les effets de la requalification au 23 avril 2014 mais uniquement au 1er avril 2016.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º L. 1242-2 du code du travail.
Au cas présent, le contrat à durée déterminée daté du 1er avril 2016 conclu pour assurer le remplacement d'un salarié absent stipule en son article 2 ' le présent contrat à durée déterminée est conclu pour le remplacement de M. [Z] [E] en arrêt maladie pour une durée minimale
de 2 jours qui commencera le .....(...)*
Il est expressément convenu que dans le cadre du présent contrat, Monsieur [B] pourra être amené(e) à remplacer le salarié absent désigné ci-dessus ou tout autre salarié dont le poste de travail serait devenu vacant sur le site d'intervention désigné (....)'.
Ces dispositions montrent que la qualification du salarié remplacé n'est aucunement mentionnée et qu'en outre le salarié pourra être amené à remplacer d'autres salariés qui viendraient à être absents. La mention de la classification d'embauche de M. [B] ne saurait, contrairement à ce que soutient l'employeur, permettre de palier le défaut de mention se rapportant à qualification du salarié replacé. L'absence d'une telle mention rend le motif de recours au contrat à durée indéterminée imprécis.
Il convient donc de requalifier le contrat à durée déterminée conclu le 1er avril 2016.
Si besoin en est, et concernant le second motif de requalification invoqué, aux termes de l'article L.1244-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
En application de l'article L.1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, est réputé à durée indéterminée, le contrat conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L.1244-3.
Au cas présent, il ressort des pièces produites, qu'un contrat de travail à durée déterminé a été conclu le 1er mars 2016 pour surcroît de travail à compter du 1er mars 2016 jusqu'au 31 mars suivant, que le 1er avril 2016 a été conclu un nouveau contrat à durée déterminée pour remplacement d'un salarié absent avec un début d'exécution fixé au 1er avril 2016 à 6 heures. Pour ces deux contrats, le salarié a été recruté en qualité d'agent de service AS1 A filière exploitation et affecté sur le site Natixis pôle [Localité 4] immeuble Y liberté 1.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, l'absence d'observation du salarié est totalement inopérante pour faire obstacle à la requalification du contrat à durée déterminée.
Au regard de la durée du contrat ayant précédé le contrat conclu le 1er avril 2016 et de la date d'effet de ce contrat, il convient de considérer que l'article L.1244-3 du code du travail a été méconnu et de requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée.
Concernant la date à partir de laquelle le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a retenu la date du premier engagement du salarié en contrat à durée déterminée soit le 23 avril 2014.
Or, comme il l'a été rappelé plus haut, le salarié n'a articulé aucun moyen de requalification pour les contrats conclus avec la société Isor et, concernant ceux conclus avec la société Limpa nettoyages, le premier engagement irrégulier correspond au contrat conclu le 1er avril 2016.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres motifs de requalification portant sur des contrats ultérieurement conclus, il convient de considérer que, par application des règles de
requalification des contrats à durée déterminée le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en revanche il sera infirmé sur la date retenue et ajouté que la salariée est réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016.
- Sur le transfert conventionnel du contrat de travail
Pour voir retenir une ancienneté au 23 avril 2014, le salarié fait également valoir qu'il a été engagé par la société Isor à compter du 23 avril 2014 et qu'à la suite de la perte du marché de nettoyage, la société Limpa nettoyages est devenue son nouvel employeur.
L'employeur réplique que les conditions conventionnelles du transfert de contrat de travail ne sont pas réunies.
L'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 se rapporte aux conditions de garantie de l'emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire. Il organise le transfert conventionnel des contrats de travail en cas de perte de marché.
Dans sa version applicable au moment des faits, l'article 7.2 I qui se rapporte aux conditions de maintien de l'emploi prévoit que : ' le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100'% du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes':
A.'''Appartenir expressément :
' soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois «'exploitation'» de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30'% de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante';
' soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B.'''Etre titulaire :
a)'Soit d'un contrat à durée indéterminée et,
' justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6'mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public';
' ne pas être absent depuis 4'mois ou plus à la date d'expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4'mois ou plus, dans l'hypothèse où la salariée ne serait pas en congé de maternité à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public.
b)'Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C.'''Etre en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers
Appréciation de ces conditions lorsque le marché initial est divisé en plusieurs lots':
Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu'elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l'égard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, sont remplies.'
Il n'est pas contesté que le salarié répond aux conditions A et C.
En revanche, le salarié n'était pas titulaire d'un contrat à durée indéterminée et le dernier contrat à durée déterminée conclu avec la société Isor jusqu'au 2 octobre 2015 n'avait pas pour motif le remplacement d'un salarié absent mais un accroissement d'activité.
Dès lors, les conditions du transfert conventionnel du contrat n'étant pas remplies, le salarié ne peut se prévaloir d'une embauche antérieure par la société Isor pour revendiquer une ancienneté remontant au 23 avril 2014.
Il apparaît qu'en réalité, une nouvelle relation de travail s'est établie entre M. [B] et la société Limpa nettoyage en dehors de tout mécanisme de transfert conventionnel de contrat.
Au regard des éléments précédemment développés, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016.
- Sur les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
- Sur l'indemnité de requalification
Selon l'article L.1245-2 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée il est accordé au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En application de ces dispositions, le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois.
Le versement de cette indemnité est la conséquence attachée par la loi à la requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Au cas présent, il ressort du bulletin de salaire produit pour le mois de novembre 2016 - dont l'employeur soutient qu'il s'agit de la poursuite du contrat de remplacement de la salariée absente conclu le 1er septembre 2016 en raison de l'absence de retour de la salariée -que le salaire était de 770,54 euros.
Le salarié limite sa demande à la somme de 753,85 euros à laquelle le conseil de prud'hommes a fait droit. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses conséquences
La rupture de la relation de travail au terme du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au cas présent la relation de travail a pris fin le 30 novembre 2016.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A la date de la rupture du contrat, le salarié avait une ancienneté de moins de deux ans.
Selon l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement abusif, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Au moment de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de quarante ans et avait moins de deux ans d'ancienneté, il ne produit ni ne développe aucun autre élément pour justifier de sa situation personnelle. Il convient d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes sur le montant de l'indemnité allouée et de condamner l'employeur à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il accordé une somme d'un montant supérieur.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Selon l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un préavis de un mois.
Selon l'article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Au regard des éléments précédemment développés et de l'ancienneté du salarié de moins de deux ans, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité de 1507,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 150,77 euros au titre des congés payés afférents et de condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis de 770,54 euros outre 77,05 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur l'indemnité légale de licenciement
Aux termes l'article L.1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article R.1234-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Selon l'article R.1234-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 301,20 euros et, au regard de l'ancienneté du salarié, de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 183,52 euros.
- Sur les dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
Selon l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, en cas de licenciement abusif, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En application de ces dispositions, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi en sorte qu'il est possible, dans cette hypothèse, d'allouer cumulativement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement.
Au cas présent, la procédure de licenciement n'a pas été respectée, cette situation a causé un préjudice au salarié qui n'a notamment pas eu la possibilité de se faire assister, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Limpa nettoyages à verser à M. [B] la somme de 753,85 euros.
- Sur l'exécution fautive du contrat de travail
Le salarié soutient que l'employeur l'a maintenu dans la précarité en ayant un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et ce sans interruption.
Toutefois, force est de constater qu'il n'a pas sollicité la requalification des contrats de travail en critiquant les motifs de recours aux contrats de travail à durée déterminée en sorte qu'il n'est pas établi qu'il aurait occupé un emploi relevant de l'activité normale de l'entreprise ou que les motifs de recours aux contrats de travail étaient fictifs. Au demeurant, une partie des manquements qu'il invoque ne relève pas de la société Limpa nettoyages mais de la société Isor.
Il ne démontre ainsi pas la réalité du manquement qu'il impute à l'employeur.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué au salarié des dommages et intérêts de ce chef et le salarié sera débouté de cette demande.
- Sur les autres demandes
Le salarié ne formulant aucune demande de rappel de salaire, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de rejet de sa demande formulée par l'employeur. Il n'y a pas lieu de statuer non plus sur sa demande tendant à voir constater qu'il ne formule plus aucune demande, la demande de constat n'étant pas une demande en justice. Il en sera de même pour toutes les demandes de constat formulées dans le dispositif des écritures, les demandes de constat n'étant pas des demandes en justice.
L'employeur sera condamné à remettre au salarié une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'assortir la condamnation d'une astreinte. Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'employeur ne développe aucun moyen au soutien de sa demande tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la moyenne des trois derniers salaires à une certaine somme, il sera débouté de sa demande d'infirmation.
L'employeur sera condamné à verser au salarié une somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, il supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort,
- INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Limpa nettoyages à verser à M. [N] [B] les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1 507,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 150,77 euros à titre de congés payés afférents, 301,20 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, ordonné la remise sous astreinte d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail pour la période du 5 octobre 2015 au 6 janvier 2017 ainsi que des bulletins de salaires conformes,
- CONFIRME le jugement pour le surplus,
- Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
- DIT n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir portant sur l'irrecevabilité de la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus avant le 1et février 2016,
- DIT que M. [N] [B] est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016,
- DIT que M. [N] [B] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et des services associés du 26 juillet 2011, dans sa version applicable au litige,
- CONDAMNE la société Limpa nettoyages à verser à M. [N] [B] les sommes de:
- 1 500 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 770, 54 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 77,05 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 183,52 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
- DÉBOUTE [N] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE la société Limpa nettoyages à verser à M. [N] [B] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la société Limpa nettoyages aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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