Tribunal judiciaire, 29 décembre 2023. 23/11090
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/11090
Date de décision :
29 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 23/11090 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTCK
MINUTE: 23/2912
Nous, Coralie CAPILLON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [B]
né le 15 Mars 1998 à SENEGAL (00248)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
présent assisté de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 7]
Absent
CURATEUR
Association UDAF 93
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 Décembre 2023
Le 19 Décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [B].
Depuis cette date, Monsieur [R] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].
Le 26 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 Décembre 2023.
A l’audience du 29 Décembre 2023, Me Côme LIONNARD, conseil de Monsieur [R] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les conclusions in limine litis
Le conseil de [R] [B] soulève qu'il existe un défaut d’information de la personne chargée de la protection juridique de l’interressé en ce qu'il a été hospitalisé en soins complets dans le cadre de la procédure dite du péril imminent. A ce titre le directeur de l’établissement doit informer la famille un proche ou la personne chargée de la protection juridique de l’intéressée. En l’espèce l’EPS de [Localité 7] a connaissance de l’existence de la curatelle renforcée de Monsieur [B] en la personne de l’UDAF mais ne l’a pas informée de l’hospitalisation sous contrainte de son protégé.
Pour autant, force est de constater que [R] [B] a refusé de communiquer au personnel médical lors de son hospitalisation toute information sur sa personne comme sur une personne de son entourage qu'il serait utile et nécessaire d'informer de cette hospitalisation, ce qui ne saurait lui causé un grief puisque l'UDAF a finalement pu être contactée et convoquée à la présente audience.
Le moyen d'irrecevabilité sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis du certificat de situation du 29 décembre 2023 que la patient est admis en SDRE pour troubles du comportement hétéro agressif et menaces de passage à l'acte avec un couteau. Ce jour le patient est à nouveau agressif et continue à menacer et violenter une patiente.
Il est placé à l'isolement.
Le patient est présent. Il expose que tous les problèmes sont venus du fait de l'incarcération à [Localité 5]. Il confirme avoir été hospitalisé à plusieurs reprises dans différents hôpitaux psychiatriques et qu'il a pu être diagnostiqué schizophrène. Tous les mois, il allait en CMP mais comme il a été incarcéré il y a eu une rupture du traitement. Son état moral et physique est « adaptable ».
Le conseil de monsieur indique n'avoir aucune observation sur le fond.
Force est de constater que l'état du patient, au regard, du dernier certificat médical justifie qu'il soit maintenu dans le cadre d'une mesure en SDT en hospitalisation à temps complet.
En conséquence de quoi, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [R] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [6] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d'irrecevabilité ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [R] [B];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 29 décembre 2023
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Coralie CAPILLON
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