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cour administrative d'appel de Toulouse, 30 avril 2024. 24TL00479

Juridiction :

cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

24TL00479

Date de décision :

30 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E B, Mme G C et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, dans le dernier état de leurs écritures : A titre principal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à M. E B la somme totale de 540 621,06 euros, en réparation des préjudices subis ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à Mmes G C et A B une somme de 5 000 euros chacune, en réparation de leurs préjudices d'affection ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse les dépens ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; A titre subsidiaire : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à M. E B la somme totale de 203 881,10 euros, en réparation des préjudices subis, et à Mmes G C et A B la somme de 2 000 euros chacune, en réparation de leurs préjudices d'affection ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à verser à M. E B la somme totale de 336 740,02 euros, en réparation des préjudices subis et à Mmes G C et A B la somme de 3 000 euros chacune, en réparation de leurs préjudices d'affection ; 3°) de mettre à la charge solidaire des centres hospitaliers universitaires de Toulouse et de Limoges les dépens ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2200297 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à M. B la somme totale 145 010,61 euros, en réparation des préjudices subis et à Mme C et à Mme B la somme de 1 000 euros chacune, en réparation de leurs préjudices. Le centre hospitalier universitaire de Toulouse a été condamné à verser, au titre des débours, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne la somme totale 81 702,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de 14 mars 2022, date d'enregistrement de sa requête et remboursera sur présentation des justificatifs les dépenses de santé futures ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Enfin, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier universitaire de Toulouse au versement à M. E B, à Mme G C, à Mme A B, la somme totale de 1 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par la SARL Le Prado-Gilbert, avocats, demande à la cour l'annulation du jugement n°2200297 du 14 décembre 2023 et le rejet des demandes présentées par les consorts B et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements ; ()". 2. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Copie en sera adressée pour information à M. E B, à Mme G C, à Mme A B et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne . Fait à Toulouse, le 30 avril 2024. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24TL00479

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