Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La société L'AUBERGO DOU SOULEOU, BOUQUET MEYER et Cie dont le siège social est ... de Vence (Alpes Maritimes) en la personne de son gérant en exercice,
en cassation d'un jugement rendu le 28 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Grasse, au profit de Madame Y... Madeleine demeurant ... de Vence (Alpes Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le gérant de la société demanderesse au pourvoi, a donné pouvoir spécial à Me X..., avocat ; que le pourvoi a été formé par un autre mandataire qui n'a justifié ni d'un pouvoir spécial qu'il aurait reçu ni d'une substitution régulière, qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Et sur la demande reconventionnelle ;
Vu les articles 984 et 991 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la demande reconventionnelle de paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a été formée par un mandataire dépourvu de pourvoi spécial ;
Qu'elle est par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Déclare la demande reconventionnelle irrecevable ;
Condamne la société l'Aubergo Dou Souleou, Bouquet Meyer et Cie, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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