Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-16.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.094
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sabine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 1re section), au profit :
1°/ de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., Le Pré catalan, 31044 Toulouse Cedex,
2°/ de M. Eric Y..., demeurant ...,
3°/ de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mlle X..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie des Assurances générales de France (AGF) et de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mars 1996), que Mlle X..., agent de service de la Police nationale, a été victime d'un accident, des conséquences duquel M. Y... et son assureur, les Assurances générales de France (AGF), n'ont pas contesté devoir réparation;
qu'elle a demandé à ceux-ci la réparation de son préjudice, comprenant notamment un préjudice de carrière;
que l'agent judiciaire du Trésor est intervenu à l'instance pour demander le remboursement de prestations servies à la victime, dont une rente d'invalidité ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le chef de préjudice tiré de l'incidence professionnelle de l'accident, et d'avoir déclaré l'indemnité compensant le préjudice soumis à recours totalement absorbée par la créance de l'agent judiciaire du trésor, alors, selon le moyen, que d'une part, le préjudice de carrière certain, subi par Mlle X..., se mesurait par une perte de rémunération dont le caractère progressif, entre la date de l'accident et celle prévue pour sa mise à la retraite, ressortait du tableau dressé par la préfecture de la Haute-Garonne et avait été explicitement retenu par le jugement entrepris dont elle sollicitait la confirmation;
qu'en s'en tenant à une perte moyenne, correspondant à l'écart primitif existant en 1989, à la date de l'accident, sans s'expliquer sur la progressivité dont se prévalait la victime et qui n'était, du reste, pas contestée en elle-même par les AGF ou leur assuré, l'arrêt attaqué, qui s'est abstenu de réfuter le fondement même de la réparation accordée par le jugement qu'il entendait infirmer, n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation et entaché sa décision de défaut de motifs, en violation des articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile;
que, d'autre part, ayant reconnu le caractère certain de l'incidence professionnelle invoquée par Mlle X..., définitivement privée de la possibilité d'accéder aux fonctions de gardien de la paix, ce qui impliquait un droit à réparation intégrale devant couvrir toute la durée de la carrière de la victime jusqu'à sa mise à la retraite, l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait cristalliser la perte de rémunération, déterminée par le tableau de la préfecture, à la date de l'accident et sans tenir compte de la progression du différentiel de rémunération, de façon constante, au cours du déroulement de carrière jusqu'à son terme, prévu en 2016;
qu'en refusant de prendre en compte l'alourdissement de cette perte postérieurement à la date de l'accident, et déjà sensible au jour où il se prononçait, l'arrêt attaqué, privant Mlle X... de son droit à réparation intégrale du chef de l'incidence professionnelle, reconnue certaine, a violé les articles 2, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'évaluer le préjudice découlant de l'incidence professionnelle que retenant qu'il résultait des attestations administratives produites que le fait de ne pouvoir accéder aux fonctions de gardien de la paix a eu pour conséquence une perte de rémunération de l'ordre de 1 500 francs par mois, la cour d'appel, motivant sa décision, a fixé l'indemnité correspondant au préjudice de carrière de Mlle X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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