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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 89-40.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.611

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des sociétés mutualistes de la Guadeloupe, (UDMG), palais de la mutualité à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre (Guadeloupe), au profit de M. José Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, conseillers, M. X..., M. Z..., Mme PamsTatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 octobre 1988), M. Y... a, par contrat écrit du 1er avril 1984, été embauché par l'Union départementale des sociétés mutualistes de la Guadeloupe (UDSMG), en qualité de directeur, pour une durée d'une année, soit jusqu'au 31 mars 1985 ; qu'ayant été licencié par lettre du 22 septembre 1984, il a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, lequel a alors condamné l'UDSMG à lui verser ses salaires jusqu'au 31 mars 1985 et l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-5 du Code du travail ; Attendu que l'UDSMG fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision des premiers juges, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le contrat de travail conclu entre l'UDSMG et M. Y... était frappé de nullité dès lors qu'il était incontestable que les parties étaient convenues que la signature du contrat de travail n'interviendrait le 1er avril 1984 qu'à la condition essentielle que M. Y... se fût trouvé à cette date dégagé par un congé sabbatique accordé par son précédent employeur, la Banque populaire de Guadeloupe (BPG) ; qu'il importe peu que l'intéressé ait à postériori régularisé sa situation à l'égard de la BPG qui n'était pas partie au contrat de travail et donc à l'accord de volonté antérieurement conclu ; que c'est dès lors à tort que la cour d'appel a cru devoir couvrir l'erreur ou le dol volontairement provoqué par le salarié, et ce en violation des articles 1110 et suivants du Code civil ; et alors que, d'autre part, le contrat ayant été rompu en raison de cette tromperie du salarié, constitutive d'une faute grave eu égard à la qualité des fonctions pour lesquelles l'intéressé avait postulé, ce dernier ne pouvait obtenir les indemnités qui lui ont été allouées par la cour d'appel en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le contrat à durée déterminée signé par les parties le 1er avril 1984 ne mentionnait nulle part l'obligation pour le salarié de se trouver alors en congé sabbatique vis-à-vis de la BPG, son précédent employeur ; Attendu, d'autre part, que les juges d'appel ont exactement décidé que le fait pour l'UDSMG d'avoir envisagé la continuation de la collaboration de M. Y... jusqu'au 30 octobre 1984, c'est-à-dire pendant plus d'un mois après son licenciement, excluait l'existence d'une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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