Cour de cassation, 17 mai 1989. 87-19.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.431
Date de décision :
17 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société à responsabilité limitée MANAGEMENT DISTRIBUTION, dont le siège est à Limoux (Aude), ..., représentée par Monsieur Pierre CALAIS et Madame X... Françoise, née SERRANO,
2°/ la société de fait CALAIS PIERRE - FORESTIER, dont le siège est à Limoux (Aude), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1985 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de Monsieur Y..., syndic, domicilié à Carcassonne (Aude), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société de fait CALAIS PIERRE - X... Françoise,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, conseiller, MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Plantard, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Management distribution et de la société de fait Calais Pierre - Forestier, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 7 novembre 1985) d'avoir prononcé la liquidation des biens de la société Management distribution et de la société créée de fait Calais Pierre - Forestier (les sociétés) alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de rechercher si les créances portées par le syndic sur les états des créances étaient exigibles à la date fixée comme étant celle de la cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que les sociétés, qui se sont bornées dans leurs conclusions à indiquer que le passif était déterminé d'une façon définitive par l'état des créances, ne sont pas recevables à soutenir devant la Cour de Cassation une argumentation incompatible avec celle mise en oeuvre devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Management distribution et la société de fait Calais Pierre - Forestier, envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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