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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 89-40.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.867

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 143-11-1, 2e alinéa, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que M. X... a été embauché le 1er octobre 1986 par l'entreprise Ducrocq ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 22 janvier 1988, puis en liquidation judiciaire le 26 février suivant ; que le liquidateur a licencié le 23 mars 1988 ce salarié pour motif économique ; Attendu que pour condamner l'AGS à garantir l'ensemble des créances salariales de l'intéressé, le conseil de prud'hommes a estimé que " celles-ci, antérieures à la date du 12 mars 1988, entrent dans le champ d'application de l'article 143-11-1 du Code du travail " ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que certaines créances résultaient de la rupture du contrat de travail intervenue plus de quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon ce texte, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ; Attendu que le conseil de prud'hommes a décidé que les sommes dues à M. X... au titre de toutes ses créances salariales porteraient intérêt au taux légal à compter du 2 septembre 1988 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que certaines créances avaient pris naissance avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la garantie de l'AGS et la condamnation aux intérêts au taux légal, le jugement rendu le 28 novembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Calais ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras

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