Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-11.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.366
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Brasserie Moderne de Carvin Epinoy, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Douai (chambre civile), au profit de :
1°) Mme Roselyne Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
2°) M. Gérard X..., son époux, demeurant ... (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. A..., Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Brasserie Moderne de Carvin Epinoy, de Me Vincent, avocat de Mme Z... et de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 1987), que Mme Z... et M. X..., qui exploitaient en location-gérance un fonds de commerce appartenant à la société "Brasserie Moderne de Carvin Epinoy (BMCE)", se sont portés acquéreurs, le 23 août 1985, de l'immeuble où était situé ce fonds ; que, le 6 septembre 1985, cette société a fait sommation aux locataires gérants de quitter les lieux au motif que le contrat de location-gérance était expiré depuis le 30 juin 1985 et qu'il ne serait pas reconduit ; que le 30 septembre 1985, Mme Z... et M. X..., en tant que propriétaires du local, ont fait délivrer congé à leur locataire, la société Brasserie Moderne, pour le 31 mars 1986 avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ; qu'ils ont ensuite rétracté cette offre et que le 19 mars 1986 la société Brasserie Moderne les a assignés en fixation de l'indemnité d'éviction ;
Attendu que pour décider que la société BMCE n'avait pas droit à une indemnité d'éviction, l'arrêt retient qu'elle n'exploitait effectivement le fonds de commerce, lorsque le congé lui a été délivré le 30 septembre 1985, ni par elle-même, ni par un locataire gérant, la location gérance étant expirée depuis le 30 juin 1985, et Mme Z... et M. X... exploitant le fonds de commerce pour leur compte et non pour celui de la brasserie ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quel titre Mme Z... et M. X... pouvaient exploiter le fonds de commerce pour leur compte personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme Z... et M. X..., envers la société Brasserie Moderne de Carvin Epinoy, aux dépens liquidés à la somme de cent cinquante et un francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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