Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-17.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-17.948
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 73 F-D
Pourvoi n° T 21-17.948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023
1°/ M. [Z] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ Le syndicat Construction et bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° T 21-17.948 contre le jugement rendu le 12 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbrison (section industrie), dans le litige les opposant à la société Eiffage route Centre Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N] et du syndicat Construction et bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage route Centre Est, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montbrison, 12 avril 2021), rendu en dernier ressort, M. [N] a été salarié de la société Eiffage route Centre Est (la société) en qualité d'ouvrier maçon, du 16 août 1999 au 31 mai 2018, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.
2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
3. Le 12 février 2008, la société et les partenaires sociaux ont conclu un accord d'entreprise, dit accord d'harmonisation, portant, notamment, sur la prime de treizième mois.
4. Le 20 décembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin qu'elle déclare qu'il devait bénéficier d'un treizième mois s'ajoutant intégralement à la rémunération minimale conventionnelle et condamne l'employeur à lui payer un rappel de rémunération au titre du treizième mois de 2016 à 2018 ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral.
5. Le syndicat Construction et bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des salariés qu'il représente.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
6. L'employeur soutient que le pourvoi formé par le salarié et le syndicat contre un jugement improprement qualifié en dernier ressort est irrecevable.
7. Cependant, la demande est caractérisée exclusivement par son objet et le fait qu'elle conduise à trancher une question de principe portant sur l'interprétation d'un texte ne suffit pas à lui donner un caractère indéterminé.
8. Le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la demande formée par le salarié au titre du treizième mois ne l'était pas pour l'avenir et que les demandes dont il était saisi par le salarié et le syndicat restaient dans les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que le jugement était rendu en dernier ressort.
9. Le pourvoi est donc recevable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
11. Le salarié et le syndicat font grief au jugement de les débouter de leurs demandes de rappel de rémunération au titre du treizième mois pour les années 2016 à 2018, de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant du non-respect des engagements patronaux, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des salariés représentés par le syndicat, alors « qu'aux termes de l'accord collectif d'entreprise dit d'harmonisation du 12 février 2008, les ouvriers et les Etam bénéficient d'un treizième mois ''la première année à hauteur de 50 % de leur rémunération de base garantie du mois de décembre de chaque année'' et ''la deuxième année à hauteur de 100 % de cette rémunération'' ; qu'il en résulte que le treizième mois s'ajoute à la rémunération annuelle minimale à laquelle ont droit les salariés en vertu de l'article 4.1.2 de la convention collective des ouvriers des travaux publics et qu'il doit donc être exclu des sommes à comparer à la rémunération conventionnelle garantie ; qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
12. Selon l'article 4.1.2. de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris, notamment, tous les éléments permanents du salaire. Il appartient à l'entreprise, en fin de chaque exercice civil, de vérifier que le montant total de la rémunération annuelle telle que définie ci-dessus est au moins égal au minimum annuel correspondant au niveau de classement du salarié.
13. Selon l'article 2 de l'accord d'harmonisation au sein d'Eiffage travaux publics R.A.A en date du 12 février 2008, à compter du 1er janvier 2008, tous les salariés ouvriers et ETAM bénéficieront d'une gratification annuelle équivalente à un treizième mois, la première année, à hauteur de 50 % de leur rémunération de base garantie du mois de décembre de chaque année, au prorata temporis en cas d'entrée en cours d'année et, la deuxième année à hauteur de 100 % de cette rémunération, soit l'équivalent d'un treizième mois complet.
14. Ayant retenu que le treizième mois constituait, pour le salarié, un élément de rémunération permanent, le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir qu'il devait être pris en compte dans l'assiette de calcul de la rémunération annuelle à comparer au minimum annuel conventionnel correspondant au niveau de classement du salarié, en a exactement déduit que ce dernier devait être débouté de sa demande.
15. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] et le syndicat Construction et bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [N] et le syndicat Construction et bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais
M. [N] et le syndicat CFDT construction bois de la Loire et des Monts du Lyonnais font grief au jugement attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes de rappel de rémunération au titre du treizième mois pour les années 2016 à 2018, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du non-respect des engagements patronaux, et de dommages et intérêts pour atteinte au préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés représentés par le syndicat.
1° ALORS QUE le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ; qu'une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte ; qu'en déclarant qu'il appartenait aux signataires de l'accord collectif d'entreprise dit d'harmonisation du 12 février 2008 d'apporter les précisions manquantes à son application et en refusant par là-même de l'interpréter, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du code civil.
2° ALORS subsidiairement QU'aux termes de l'accord collectif d'entreprise dit d'harmonisation du 12 février 2008, les ouvriers et les Etam bénéficient d'un treizième mois « la première année à hauteur de 50 % de leur rémunération de base garantie du mois de décembre de chaque année » et « la deuxième année à hauteur de 100 % de cette rémunération » ; qu'il en résulte que le treizième mois s'ajoute à la rémunération annuelle minimale à laquelle ont droit les salariés en vertu de l'article 4.1.2 de la convention collective des ouvriers des travaux publics et qu'il doit donc être exclu des sommes à comparer à la rémunération conventionnelle garantie ; qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.
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