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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 94-11.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.623

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelhafid X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Didier Y..., demeurant place de la Liberté, Châteaubernard, 16100 Cognac, 2 / de la Mutuelle d'assurances aériennes, compagnie d'assurances, dont le siège est ..., 3 / de la Tutélaire du personnel des PTT, dont le siège est ..., 4 / de la Mutuelle des PTT, dont le siège est ..., 5 / de M. le président du conseil d'administration de France Télécom, domicilié ..., 6 / de M. l'agent judiciaire du Trésor, domicilié en cette qualité, ..., 7 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de M. Y... et de la Mutuelle d'assurances aériennes, de la SCP Monod, avocat de M. le président du conseil d'administration de France Télécom et de M. l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le président du conseil d'administration de France Télécom et l'agent judiciaire du Trésor ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été blessé au cours d'une collision de son deltaplane avec celui que pilotait M. Y..., a assigné celui-ci ainsi que la Mutuelle d'assurances aériennes, la Tutélaire du personnel des PTT, la direction régionale télécommunication d'Annecy et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-savoie en réparation de son préjudice, que l'agent judiciaire du Trésor est intervenu volontairement ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt qui a déclaré M. Y... tenu de réparer le préjudice d'en avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le montant, soumis au recours des organismes sociaux alors que d'une part, une attestation du directeur de France Télécom du 19 novembre 1991 se bornait à retracer l'évolution de carrière dont aurait pu bénéficier M. X..., s'il n'avait pas été obligé d'abandonner son poste, qu'en se fondant sur ce document, pour décider que l'impossibilité d'être titulaire du permis de conduire, n'avait pas contrairement aux dires de l'expert entraîné une impossibilité pour M. X... d'exercer son activité antérieure ou un changement de poste, la cour d'appel aurait dénaturé cette attestation et violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, en se bornant à dire que la mise en disponibilité de M. X... résultait de sa seule convenance personnelle sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par lui, si cette mise en disponibilité n'avait été la conséquence d'une reconversion illusoire proposée par son employeur, qui avait abouti à un échec, et dont les conséquences devaient être prises en compte, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est hors de toute dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, s'est fondée sur l'attestation délivrée par le directeur de France Télécom pour évaluer l'indemnité due à la victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour le déclarer irrecevable, l'arrêt retient l'absence de connexité de la demande incidente de M. X... contre la Mutuelle assurances aériennes alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que les parties aient été invitées à s'expliquer contradictoirement sur l'absence de connexité ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable pour absence de connexité l'action incidente en responsabilité dirigée par M.Abdeljhafid X... à l'encontre de la Mutuelle assurances aériennes, l'arrêt rendu le 31 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1529

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