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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/05466

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05466

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 31/10/2024 N° de MINUTE : 24/794 N° RG 22/05466 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTRW Jugement (N° 22-000287) rendu le 24 Octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille APPELANTS Monsieur [K] [F] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] Madame [S] [D] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] Représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉS Maître [J] [X], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société LTE, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 200.000 euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 792 370 447, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 02 février 2023 à personne morale SA Cofidis [Adresse 11] [Localité 6] Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 29 mai 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 mai 2024 **** - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 24 janvier 2017 M. [K] [F] a conclu avec la société AEC dénommée postérieurement LTE, un contrat afférent à la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque pour un montant de 25.000 euros selon bon de commande n°2777. Afin de financer une telle installation le 24 janvier 2017, M. [K] [F] et Mme [S] [D] se sont vus consentir par la société COFIDIS un crédit d'un montant de 25.000 euros remboursable sur une période de 156 mois en 144 mensualités avec un différé de paiement de 12 mois et au taux débiteur fixe annuel de 2,72 %. Par jugement en date du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny, a prononcé la liquidation judiciaire de la société LTE et désigné Maître [J] [X] en qualité de liquidateur judiciaire. Par actes d'huissier en date du 21 janvier 2022, M. [K] [F] et Mme [S] [D] ont fait assigner en justice la société LTE en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [J] [X] et la société COFIDIS afin notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté. Par jugement réputé contradictoire en date du 24 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a: - déclaré irrecevables les demandes de condamnation en paiement formulées à l'encontre de la société LTE, - débouté M. [K] [F] et Mme [S] [D] de leur demande de prononcé de la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société LTE (anciennement AEC) selon bon de commande n°2777 en date du 24 janvier 2017, - débouté M. [K] [F] et Mme [S] [D] de leur demande de prononcé de la nullité du contrat de crédit conclu entre eux et la société COFIDIS en date du 24 janvier 2017, - condamné la société COFIDIS à payer à M. [K] [F] et Mme [S] [D] la somme de 2.550 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné solidairement M. [K] [F] et Mme [S] [D] aux entiers dépens, - débouté les autres parties de toutes leurs autres demandes, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 2022, M. [K] [F] et Mme [S] [D] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a: ' déclaré irrecevables les demandes de condamnation en paiement formulées à l'encontre de la société LTE, ' débouté M. [K] [F] et Mme [S] [D] de leur demande de prononcé de la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société LTE (anciennement AEC) selon bon de commande n°2777 en date du 24 janvier 2017, ' débouté M. [K] [F] et Mme [S] [D] de leur demande de prononcé de la nullité du contrat de crédit conclu entre eux et la société COFIDIS en date du 24 janvier 2017, ' condamné solidairement M. [K] [F] et Mme [S] [D] aux entiers dépens, ' débouté les autres parties de toutes leurs autres demandes. Vu les dernières conclusions de M. [K] [F] et Mme [S] [D] en date du 6 mai 2024, et tendant à voir: - infirmer la décision querellée en ce qu'elle a: ' débouté les consorts [F]- [D] de leur demande de prononcé de nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société LTE selon bon de commande n°2777 en date du 24 janvier 2017, ' débouté les consorts [F]- [D] de leur demande de prononcé de nullité du contrat de de crédit conclu entre eux et la société COFIDIS en date du 24 janvier 2017, ' condamné solidairement M. [K] [F] et Mme [S] [D] aux entiers dépens, ' débouté les parties pour toutes leurs autres demandes, Et statuant de nouveau, A titre principal, - prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 24 janvier 2017 entre les consorts [F]-[D] et la société LTE, - prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté entre les consorts [F]-[D] et la société COFIDIS, En conséquence, - condamner la société COFIDIS à rembourser aux consorts [F]-[D] le montant des échéances d'emprunt acquittées en exécution de l'offre préalable en date du 24 janvier 2017 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir outre les mensualités acquittées postérieurement, assorties des intérêts au taux légal, A titre subsidiaire, - condamner la société COFIDIS à verser aux consorts [F]-[D] la somme de 14.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque, A titre plus subsidiaire, Si la Cour ne faisait pas droit aux demandes des consorts [F]-[D] considérant que la banque n'a pas commis de fautes: ' prononcer la déchéance du droit de la banque COFIDIS aux intérêts du crédit affecté, A titre infiniment subisidiaire, - confirmer la décision en ce qu'elle a: ' condamné la société COFIDIS à verser aux consorts [F]-[D] la somme de 2.250 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, - condamner la société COFIDIS à payer aux consorts [F]-[D] la somme de: - 3.000,00 euros au titre de leur préjudice économique, - 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral, - 4.554,00 euros (sauf à parfaite) au titre du préjudice lié aux frais de dépose et de remise en état, - condamner la société COFIDIS à payer aux consorts [F]-[D] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société COFIDIS aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 4 avril 2023, et tendant à voir : - déclarer M. [K] [F] et Mme [S] [D] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, - déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, - confirmer le jugement sur le rejet de la demande de nullité sur le fondement du dol, - confirmer le jugement sur le rejet de la demande de nullité au visa des dispositions du code de la consommation, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA COFIDIS à payer à M. [K] [F] et Mme [S] [D] la somme de 2.550 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement d'une prétendue perte de chance, - condamner solidairement M. [K] [F] et Mme [S] [D] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement, A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions pour quelque cause que ce soit, - condamner solidairement M. [K] [F] et Mme [S] [D] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 25.500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées en l'absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité, En tout état de cause, - condamner solidairement M. [K] [F] et Mme [S] [D] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [K] [F] et Mme [S] [D] aux entiers dépens. En ce qui la concerne Maître [J] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société LTE a notamment été assignée devant la cour par M. [K] [F] et Mme [S] [D] par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2023 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à personne morale. Toutefois subséquemment cet intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et donc conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024. - MOTIFS DE LA COUR : - SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE VENTE POUR NON RESPECT DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION: L'article L 221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 111-1. L'article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui: «Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.» L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui: «Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.» Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 dudit code sont édictées à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente et éclairée entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin qu'il puisse opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux. Dans le cas présent le bon de commande précise certes le nombre de panneaux photovoltaïques (18 ) et leur puissance tant unitaire que totale (soit 250 WC pour chaque module et 4500 WC au total). Toutefois ce bon de commande ne spécifie pas la marque de ces panneaux (pièce n°1 des appelants). Or, ainsi qu'il résulte d'un arrêt de principe de Cour de cassation, la marque de ces panneaux solaires apparaît comme une caractéristique essentielle du bien vendu (Cass.civ. 1ère 24 janvier 2024, pourvoi n°21.-20.691). Par ailleurs la rubrique du bon de commande relative au délai de livraison n'est pas renseignée. De plus s'agissant d'une opération complexe il aurait fallu que le bon de commande litigieux indique les dates des diverses tranches des travaux et démanches administratives. Il était nécessaire de mentionner la date des démarches devant être effectuées auprès de la mairie visant à voir autoriser les travaux ainsi que la date du raccordement auprès d'ERDF. Autant de mentions qui ne figurent pas dans le bon de commande en cause. Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question, M. [K] [F] n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat principal de vente en cause. Du reste les mentions afférentes à la marque des panneaux photovoltaïques et au calendrier exact et complet des travaux apparaissent incontestablement comme des éléments essentiels de la prestation fournie. Sans ces précisions il est pour le moins difficile sinon impossible d'opérer une comparaison pertinente avec des prestations effectuées par d'autres fournisseurs. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux qui comporte de graves irrégularités ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public. En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [K] [F] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, et qu'il ait eu la volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle . Il résulte en effet d'une jurisprudence bien établie que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l'absence d'autres circonstances qu'il appartient au juge de relever permettant de caractériser une telle connaissance de pareille irrégularité. Or, force est de constater que dans le cas présent de tels éléments de preuve ne sont pas fournis par l'organisme prêteur. Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [K] [F] et Mme [S] [D] de leur demande de prononcé de la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société LTE (anciennement AEC) selon bon de commande n°2777 en date du 24 janvier 2017, et statuant à nouveau, de prononcer la nullité de ce contrat de vente. - SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTE: En application des dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé. Il convient dès lors au regard de ce qu'a été prononcée la nullité du contrat principal de vente d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [K] [F] et Mme [S] [D] de leur demande de prononcé de la nullité du contrat de crédit conclu entre eux et la société COFIDIS en date du 24 janvier 2017, et statuant à nouveau, de prononcer la nullité de ce contrat de crédit affecté. - SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTE: L'annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté ne conduit pas automatiquement au rétablissement du statu quo ante. Tel peut être le cas dans l'hypothèse ou, du fait des circonstances particulières de l'espèce, la banque est privée de sa créance de restitution. Il est incontestable que la SA COFIDIS en débloquant les fonds prêtés en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux exigences légales du code de la consommation, alors même que ce bon de commande était affecté de grave irrégularités, a commis une faute manifeste. Toutefois pour que des dommages et intérêts soient dûs par le prêteur aux consommateurs il faut que soit dûment caractérisée l'existence d'un préjudice corrélé à cette faute. Par deux arrêts de principe du 10 juillet 2024, la Cour suprême a considéré que la faillite du vendeur de l'installation photovoltaïque entraîne pour le consommateur l'impossibilité de procéder à la restitution de l'installation et de récupérer le prix de vente de celle-ci. En conséquence, il justifie dans cette situation d'un préjudice équivalent au montant du crédit souscrit pour le financement de l'installation (pourvois n°23-15.802 et n°23-11.007). Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du capital emprunté pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. Or, au cas d'espèce la société LTE ayant été placée en liquidation judiciaire, les consommateurs, M. [K] [F] et Mme [S] [D] ont été dans l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix de vente , conséquence en principe normale du prononcé de la nullité du contrat principal. Il est logique dès lors que dans ces conditions la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution. Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [K] [F] et Mme [S] [D] la somme de 25.500 euros correspondant au capital emprunté en réparation du préjudice subi. - SUR LE SURPLUS DES DEMANDES: Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes au fond. - SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [F] et Mme [S] [D] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens. Il y a lieu dès lors de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LES DÉPENS: La SA COFIDIS succombant, il y a lieu après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné solidairement M. [K] [F] et Mme [S] [D] aux entiers dépens de première instance, et y ajoutant de condamner la SA COFIDIS aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, - INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a: ' débouté M. [K] [F] et Mme [S] [D] de leur demande de prononcé de la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société LTE (anciennement AEC) selon bon de commande n°2777 en date du 24 janvier 2017, ' débouté M. [K] [F] et Mme [S] [D] de leur demande de prononcé de la nullité du contrat de crédit conclu entre eux et la société COFIDIS en date du 24 janvier 2017, ' condamné la société COFIDIS à payer à M. [K] [F] et Mme [S] [D] la somme de 2.550 euros à titre de dommages et intérêts, condamné solidairement M. [K] [F] et Mme [S] [D] aux entiers dépens, - CONFIRME la décision entreprise pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 24 janvier 2017 entre les consorts [F]-[D] et la société LTE, - PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté entre les consorts [F]-[D] et la société COFIDIS, - CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. [K] [F] et Mme [S] [D] la somme de 25.500 euros correspondant au capital emprunté en réparation du préjudice subi, - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au fond, - CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. [K] [F] et Mme [S] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - LA DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Yves BENHAMOU

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