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Cour de cassation, 31 mai 1989. 88-44.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.765

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BREDY, société anonyme, dont le siège est à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ..., agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1988, par la cour d'appel de Paris (21e chambre section A), au profit de Monsieur Manuel X..., demeurant à Paris (18e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société anonyme Bredy, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon ce texte les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elle ont un caractère d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; Attendu que l'arrêt attaqué a admis la recevabilité de l'appel formé par M. X... contre un jugement en date du 7 juillet 1987 du conseil de prud'hommes de Bobigny ; Attendu cependant qu'il résulte du dossier de la procédure que M. X... avait reçu le 5 août 1987 la notification régulière de ce jugement faite par les soins du greffe du conseil de prud'hommes et qu'il avait déclaré le 18 septembre former appel de cette décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait ainsi été mise à même de constater l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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Cour de cassation 1989-05-31 | Jurisprudence Berlioz