Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03554 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB6J
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2023, à 14h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphane Therme, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Julie Corfmat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [Y]
né le 21 mars 1990 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Cyrine Lamande, avocat au barreau des Hauts-De-Seine
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Guillaume El Haik du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 21 août 2023 jusqu'au 05 septembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 août 2023, à 13h18, par M. [F] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [Y] est dépourvu de passeport. Les autorités consulaires ont été saisies par l'administration et relancées.
La préfecture justifie des démarches accomplies dans le cadre des diligences entreprises.
Compte tenu des éléments produits la mesure est proportionnée à la situation de la personne retenue.
L'ordonnance entreprise, justement motivée, doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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