Cour de cassation, 07 janvier 1988. 87-60.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-60.002
Date de décision :
7 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société OFFICE NOUVEAU DU NETTOYAGE (ONET) dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), Etablissement à Limoges (Haute-Vienne) ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1986 par le tribunal d'instance de Limoges, au profit de l'UNION LOCALE CGT LIMOGES NORD, dont le siège est ... (Haute-Vienne)
défenderesse à la cassation,
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1987 où étaient présents :
M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 423-18, 2ème alinéa, du Code du travail :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Limoges, 12 décembre 1986) d'avoir annulé le second tour des élections des délégués du personnel de l'établissement de Limoges de la société Onet Région Centre, qui avaient eu lieu le 14 novembre 1986, alors, d'une part, que le tribunal ne pouvait, sans contradiction, énoncer que la loi n'exigeait aucun formalisme pour l'invitation des organisations syndicales à négocier un protocole préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel, cette invitation pouvant se faire par affichage, et imposer à l'employeur l'obligation d'inviter personnellement le délégué syndical CGT à déposer une liste de candidatures, alors, d'autre part, que le tribunal a violé les droits de la défense, en dénaturant les faits de la cause et a privé sa décision de base légale, en ne reprenant pas une partie des dires de la société qui avait soutenu que l'affichage de l'invitation des organisations syndicales avait été effectué, non seulement au sein de l'établissement principal, mais sur les six chantiers de nettoyage les plus importants ; Mais attendu, d'une part, que le juge du fond, après avoir exactement relevé que l'affichage devait être effectué de façon à assurer une publicité réelle à l'invitation des organisations syndicales a estimé sans contradiction que la simple note de service qui avait été affichée à l'agence de Limoges le 1er octobre 1986, pour inviter les représentants des organisations syndicales à se mettre en rapport avec la direction dans un délai de quinze jours, afin de négocier un protocole préélectoral, n'avait pas assuré cette publicité nécessaire auprès du personnel dispersé sur des chantiers extérieurs ; qu'il en résultait que cet affichage ne pouvait constituer une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées conformément aux dispositions de l'article L. 423-18, 2ème alinéa, du Code du travail, que, d'autre part, le tribunal ayant retenu que l'affichage avait eu lieu
seulement à l'agence de Limoges, comme le reconnaissait d'ailleurs la société, cette constatation de fait ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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