Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-13.598
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.598
Date de décision :
3 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Alain G..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), agissant en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la succession et des consorts F..., entreprise de bâtiment, rue Gay-Lussac à Saint-Brieuc,
2°) Mme Jacqueline, Isabelle Y..., veuve de M. Robert F..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine),
3°) Mme A..., Roberte, Patricia F..., épouse conventionnellement séparée de biens de M. X..., Louis C..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine),
4°) M. Robert, Charles F..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine),
5°) M. Gilles, Robert F..., époux de D... Yvette LABOUX, demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1987 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre), au profit de l'ADMINISTRATION DES IMPOTS, ... (1er), représentée par M. le directeur des services fiscaux des Côtes-du-Nord et par M. le receveur des impôts à Saint-Brieuc Est chargé du recouvrement, 2 place Saint-Michel à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. E..., B..., Le Tallec, Peyrat, Nicot, Sablayrolles, Plantard, conseillers, Mlle Z..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. G... ès qualités et des consorts F..., de Me Foussard, avocat de l'administration des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 4 février 1987) que la succession de M. F... a été déclarée le 29 octobre 1979 en règlement judiciaire avec M. G... comme syndic ; que le receveur principal des impôts de Saint-Brieuc (le receveur) a produit au passif du règlement judiciaire pour des sommes représentant essentiellement une créance d'amendes fiscales encourues en matière de taxes sur le chiffre d'affaires pour lesquelles il avait pris dès 1977 des hypothèques légales en vertu de l'article 1929 ter du Code général des impôts ; que la cour d'appel de Rennes, par arrêt irrévocable du 30 septembre 1983, a prononcé l'admission de la créance à titre provisionnel avec ses garanties conformément aux dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ; que tout en contestant devant la juridiction administrative la validité de la créance fiscale dans une procédure encore en cours, le syndic et les consorts F... ont assigné le receveur devant le tribunal de grande instance en mainlevée des hypothèques légales sur les immeubles en se fondant sur les dispositions de l'article 1926, alinéa 3, dans sa rédaction alors en vigueur du même code ; que le tribunal a rejeté cette demande par jugement du 30 octobre 1984 ; Attendu que M. G... et les consorts F... font grief à l'arrêt déféré d'avoir confirmé cette dernière décision au motif que les dispositions des articles 1926 et 1929 ter du Code général des impôts ont chacune un domaine d'application différent alors, selon le pourvoi, que les articles 1926, alinéa 3, et 1929 ter du Code général des impôts édictent tous deux des dispositions de portée générale, nullement exclusives les unes des autres mais devant au contraire se combiner ; qu'ainsi, dans le cas où le Trésor public a pris une hypothèque légale sur les biens immobiliers appartenant à une personne admise par la suite au bénéfice du règlement judiciaire et assujettie à la liquidation de ses biens, les pénalités participant de la créance fiscale et ayant justifié l'inscription de l'hypothèque sont abandonnées de droit par application de l'article 1926, alinéa 3, du Code général des impôts et l'hypothèque légale se trouve privée de fondement ; qu'en conséquence, le juge judiciaire doit, sur demande du redevable, ordonner la mainlevée de l'inscription hypothécaire qui garantissait la créance primitive du Trésor ; qu'en refusant d'ordonner la mainlevée de l'inscription au motif que les articles 1926 et 1929 ter avaient chacun un domaine d'application différent, la cour d'appel a ainsi fait une fausse application des dispositions susvisées ;
Mais attendu que dans son précédent arrêt susvisé du 30 septembre 1983, la cour d'appel avait prononcé l'admission à titre provisoire de la créance litigieuse avec ses garanties ; qu'une mainlevée de l'hypothèque reviendrait, contrairement à l'autorité de la chose juée qui s'attache à cette décision, à retirer à celle-ci toute portée et à méconnaître les dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ; que, par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué par le pourvoi, l'arrêt déféré se trouve justifié ; que le moyen doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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