Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 542
Rôle N° RG 22/07972 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQFK
[J] [C]
C/
[N] [B]
S.C.I. SOLEAU INVEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Claude EGLIE-RICHTERS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 01 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00789.
APPELANTE
Madame [J] [C]
née le 18 Juin 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI substitué par Me Corinne PERRET-VIGNERON de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ,
et assistée de Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [N] [B]
né le 02 juillet 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
S.C.I. SOLEAU INVEST
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentés par Me Claude EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L'ensemble immobilier sis [Adresse 1], est configuré comme suit :
- plusieurs lots en sous-sols,
- un appartement en rez-de-chaussée,
- un appartement au 1er étage,
- un appartement au 2ème étage,
- des combles.
Selon les intimés, nonobstant cette qualification de « combles », le 3ème étage (lot n° 11) a toujours été à destination de 'chambres de bonnes', bénéficiant d'une alimentation en eau et électricité, et ce, depuis plus de trente ans. Ces dires sont attestés par des photographies versées aux débats.
Le règlement de copropriété a été établi le 4 juillet 1960 et rectifié le 4 mai 1977.
Suivant acte notarié en date du 28 décembre 1995, Mme [J] [C] a acquis le lot n° 10 correspondant à un appartement situé au 2ème étage et le lot n° 7 constitué d'une cave.
Par acte notarié en date du 17 janvier 2013, la société Cegim a acquis les lots n° 1, 4 et 5 (caves en sous-sol), 8 (appartement du rez-de-chaussée) et 9 (appartement du 1er étage).
Par acte du même jour, la société civile immobilière (SCI) Soleau Invest a acquis les lots n° 2, 3 et 6 (caves) et 11 (combles).
La société Cegim a vendu le lot n° 9 (appartement du 1er étage) selon acte en date du 25 mars 2015.
Après ces acquisitions, les sociétés Cegim et Soleau Invest, détenant plus de 66,66 % des voix, ont voté un certain nombre de résolutions lors des assemblées générales des 17 février 2014 et 20 février 2015 les autorisant à réaliser des travaux de transformation de l'immeuble en vue de la revente de leurs lots.
La société Cegim a ainsi été autorisée à procéder à l'ouverture du plancher entre le sous-sol et le rez-de-chaussée par une emprise sur les parties privatives de ses lots et à l'aménagement des caves en locaux d'habitation. Elle a également été autorisée à refaire les goulottes électriques pour l'alimentation du rez-de-chaussée et du premier étage et à installer une alimentation en eau et électricité dans les parties communes et dans le couloir des caves ainsi que de nouveaux compteurs électriques.
La société Soleau Invest a été autorisée à installer un compteur d'eau et d'électricité pour alimenter les combles, démonter la VMC appartenant à Mme [C] située dans les combles, démonter le conduit de cheminée et une partie du mur de refend du lot n° 11 et installer trois fenêtres supplémentaires de type Velux sur le toit de la copropriété ainsi qu'une alimentation en eau et électricité dans les parties communes et dans le couloir des caves desservant ses appartements.
Des recours en nullité ayant été exercés à l'encontre de ces assemblées générales, Mme [C] a demandé la cessation des travaux entrepris par les sociétés Cegim et Soleau Invest, ce qui lui a été refusé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 février 2016, en raison du caractère exécutoire des décisions des assemblées générales tant qu'elles n'avaient pas été annulées.
Mme [C] a néanmoins obtenu, par le même arrêt infirmant une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse en date du 1er décembre 2014, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire confiée à M. [L], remplacé par M. [E], qui s'est adjoint les services d'un sapiteur, M. [T], avec une extension de la mission de l'expert ordonnée par décision du 7 août 2017. L'expert judiciaire avait notamment pour mission de décrire les travaux entrepris par les sociétés Soleau Invest et Cegim et leurs conséquences tant sur les parties communes que dans les parties privatives de Mme [C].
Après avoir entrepris leurs travaux, les sociétés Cegim et Soleau Invest ont vendu à la société Blast Immo l'ensemble de leurs lots, à l'exception du lot n° 11 (combles) conservé par la société Soleau Invest, après les avoir réunis comme suit :
- lots 1, 2 et 3 (caves) en un lot n° 13, annulé pour devenir les lots 15 et 16 ;
- lots 4, 5 et 6 (caves) en un lot n° 14.
Le lot n° 8 (appartement du rez-de-chaussée) a été divisé en 3 lots numérotés 17, 18 et 19, actuellement divisé en quatre lots.
Les deux assemblées générales des 17 février 2014 et 20 février 2015, ayant autorisé les travaux, ont été annulées, pour des motifs de forme, par un jugement, définitif, en date du 6 septembre 2016 et par un autre jugement du 8 juin 2016. Cette dernière décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 février 2018, sauf en ce qu'il n'avait pas été fait interdiction aux sociétés Cegim et Soleau Invest de poursuivre les travaux autorisés.
Par ordonnance sur requête en date du 25 novembre 2016, Me [M] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 janvier 2019.
Suite à ce dépôt, Mme [C] a, par actes d'huissier en date des 4 septembre 2019 et 28 juillet 2021, saisi le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'entrendre ordonner la remise en état les lieux, et notamment des combles transformés en logements d'habitation, et de l'indemniser des préjudices subis. Ces deux affaires ont été jointes et seraient toujours en cours.
Auparavant, Me [M], agissant ès qualités, a sollicité la condamnation des sociétés Soleau Invest et Blast Immo à supprimer les installations électriques pointées par l'expert judiciaire dans son rapport de visite du 29 mai 2018 et à réaliser le remplacement de ces installations électriques, le tout sous astreinte.
Par ordonnance en date du 2 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, statuant selon la procédure d'heure à heure, a condamné in solidum les sociétés Soleau Invest et Blast Immo à déposer les conduites électriques installées dans le conduit de cheminée et les raccordements volants non protégés dans la cage d'escalier depuis le disjoncteur de la société Soleau Invest mentionnées dans le compte-rendu d'expertise de M. [E] du 29 mai 2018, sous astreinte de 400 euros par jour de retard qui courrait passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision, et ce, pendant une durée de 3 mois. Il a par ailleurs condamné les mêmes sociétés à faire réaliser les travaux de mise en conformité de leur installation électrique, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courrait passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision, et ce, pendant une durée de trois mois.
L'assemblée générale des copropriétaires a, suivant procès-verbal en date du 30 septembre 2020, voté, par une résolution n° 20, l'abandon des travaux de réfection pour la mise en conformité de la colonne montante électrique.
Par jugement en date du 17 septembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [C], dit que l'astreinte ordonnée par le juge des référés serait supprimée entre la signification de l'ordonnance et la réalisation par le syndicat des copropriétaires, des travaux de mise en conformité de la colonne montante et que l'astreinte ordonnée pourrait reprendre son cours à compter du mois suivant la notification par le syndicat des copropriétaires à la société Soleau Invest de l'achevènement des travaux de réfection de la colonne montante.
Par arrêt en date du 15 octobre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a partiellement infirmé cette décision en déboutant la société Soleau Invest de ses demandes.
Faisant valoir que la société Soleau Invest a repris, le 14 avril 2021, des travaux électriques au sein des parties communes, Mme [C] l'a assignée, ainsi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment de lui faire interdiction, sous astreinte, de poursuivre les travaux électriques et de la condamner à déposer l'intégralité de l'appareillage électrique installé au sein des parties communes, de remettre en place des compteurs communs de la copropriété, de procéder au rebouchage des percements effectués dans les dalles et murs communs et au remplacement à l'identique des dalles de
marbre.
Par ordonnance en date du 31 décembre 2021, ce magistrat a :
- ordonné la jonction de procédures ;
- déclaré Mme [C] formellement recevable en son action dirigée contre la société Soleau Invest ;
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de l'ensemble de ses demandes ;
- renvoyé Mme [C] à mieux se pourvoir ainsi qu'elle aviserait ;
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande formée par le syndicat des copropriétaires tendant à voir juger que les travaux réalisés par la société Soleau Invest doivent être conformes aux préconisations du rapport de M. [E] et qu'il soit fait interdiction de réaliser tous travaux contraires sans autorisation ;
- renvoyé le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir ainsi qu'il en aviserait ;
- débouté les parties de leurs demandes formées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [C].
Par arrêt en date du 16 mars 2023, la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum Mme [J] [C] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, aux dépens et à verser la SCI Soleau Invest la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte authentique en date du 29 avril 2022, la Société Blast Immo, qui est venue aux droits de la Société Cegim, a vendu à la SCI Baribal, dont Mme [C] est la gérante, les lots dont elle était propriétaire au sein de la copropriété, savoir 3 caves (lots n° 14, 15 et 16) et un appartement situé au rez-de-chaussée, anciennement lot n° 8, devenus lots 17, 18 et 19.
Ainsi, Mme [C], à titre personnel, et la SCI Baribal, dont elle est la gérante, détiennent désormais, ensemble, la majorité absolue au sein de la copropriété.
Après son acquisition de l'appartement du rez-de-chaussée, la SCI Baribal a sollicité la mise en place d'un abonnement électrique auprès d'EDF.
Le 6 mai 2022, un technicien est intervenu pour installer un compteur Linky.
Le même jour vers 13 heures 30, Mme [Z] [B] et M. [G] [K], son compagnon, qui se trouvaient dans l'appartement du 3ème étage, constituant leur domicile et celui de leur père et beau-père, M. [N] [B], gérant de la SCI Soleau Invest, ont constaté une coupure brutale de l'électricité et eau.
Descendus au rez-de-chaussée, ils ont rencontré Mme [C], son concubin, monsieur [I] [H], un technicien ENEDIS et un artisan qui a refusé de donner son nom. Ces derniers venaient de sectionner les câbles électriques et le tuyau d'alimentation en eau desservant le 3ème étage.
Mme [Z] [B] et M. [G] [K] ont donc contacté M. [N] [B] qui, arrivé sur place, a filmé la scène avec son téléphone portable puis fait constater les faits par huissier de justice.
Sur autorisation présidentielle, M. [N] [B] et la SCI Soleau Invest ont fait assigner Mme [C], en référé d'heure à heure, aux fins de l'entendre condamner à rétablir les alimentations en fluides de leur appartement, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, passé un délai de 12 heures suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, ainsi qu'à leur verser des indemnistés provisionnelles de 3 000 et 5 000 euros en réparation de leur préjudices financier (relogement) et moral.
Par ordonnance contradictoire en date du 1er juin 2022, le juge des référé de Grasse a :
- jugé recevables les demandes formées par la SCI Soleau Invest et M. [B] ;
- condamné Mme [J] [C] à faire rétablir à ses frais, les alimentations électriques et en eau desservant le lot n° 11, propriété de la SCI Soleau Invest, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 20 jours suivant la signification de son ordonnance, astreinte qui serait, le cas écheant, liquidée par le juge des référés ;
- dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes provisionnelles ;
- condamné Mme [J] [C] à payer à la SCI Soleau Invest et M. [B] ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile:
- condamné Mme [J] [C] aux dépens ;
- rejeté toutes autres demandes.
Il a notamment considéré :
- sur la fin de non-recevoir, que, pour exercer les actions concernant la jouissance de son lot, la SCI Soleau Invest, copropriétaire, était recevable en son action et qu'elle avait de surcroît dénoncé, par acte d'huissier du 24 mai 2022, l'ordonnance autorisant l'assignation d'heure à heure ainsi que l'assignation en référé d'heure à heure au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], chez son syndic, le Cabinet Volcanic Immobilier ;
- que l'action était, à juste titre, dirigée contre Mme [C], même si le lot 8, dans lequel les faits se sont passés, appartient à la SCI Baribal, dès lors qu'elle était personnellement l'auteur du trouble manifestement illicite ;
- que la matérialité des faits était avérée et que si la SCI Soleau avait été condamnée à mettre aux normes son installation électrique, aucune décision ne lui avait imposé l'insatallation d'un compteur individuel, ce à quoi, au demeurant s'oppose Mme [C] qui estime que l'appartement créé dans les combles est irrégulier depuis l'annulation des assemblées générales ;
- que la SCI Soleau produit des factures qui attestent qu'elle bénéficiait, jusqu'en mai 2022, d'un abonnement EDF, résilié à son insu, et d'un approvisionnement en eau, dont la coupure brutale, sans autorisation judiciaire préalable, constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser.
Selon déclaration reçue au greffe le 2 juin 2022, Mme [J] [C] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises à l'exception du rejet des demandes provisionnelles formulées par la SCI Soleau Invest et M. [B].
Par ordonnance en date du 9 juin 2022, le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel de céans a rejeté la requête en autorisation d'assigner à jour fixe présentée par Mme [J] [C].
Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2022, la SCI Soleau Invest et M. [B] ont fait assigner Mme [C] devant le juge des référés de Grasse aux fins d'entendre, au principal, liquider l'astreinte à hauteur de 45 000 euros. Mme [C] à attrait le Syndicat des copropriétaires à cette procédure, en intervention forcée.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- ordonné la jonction des procédures 22/1444 et 22/1590 ;
- jugé recevables l'intervention forcée du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, par Mme [C], et l'intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice ;
- débouté la SCI Soleau Invest et M. [B] de leurs demandes tendant à voir condamner Mme [J] [C] au paiement de la somme de 45 000 euros à titre de liquidation de l'astreinte provisoire et à une astreinte définitive de 500 euros par jour, à compter de la signification de la décision à intervenir, pour une durée d'un mois, et juger qu'à défaut respecter les obligations découlant de l'ordonnance de référé du 1er juin 2022, il serait statué sur la fixation d'une nouvelle astreinte définitive dont le montant ne serait pas inférieur à 1 000 euros par jour ;
- octroyé un délai de quatre mois à Mme [J] [C] pour réaliser les travaux prévus aux résolutions n° 1 et 2 de l'assemblée générale de la copropriété du [Adresse 1] en date du 29 juillet 2022 ;
- jugé que la mise en place d'un nouveau compteur interviendrait sous l'égide du Syndicat des copropriétaires et après avis de la société Enedis ;
- condamné in solidum la SCI Soleau Invest et M. [B] à payer à Mme [J] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCI Soleau Invest et M. [B] aux dépens.
Il a notamment motivé sa décision par le fait que :
- Mme [C] avait, dès le 17 juin 2022, avant même le signification de l'ordonnance de référé le 23 juin 2022, saisi le syndic afin que l'électricité puisse être rétablie de façon sécurisée à titre provisoire, sous réserve des décisions judiciaires à venir, « dans les combles », en demandant que soit mis à l'ordre du jour d'une assemblée générale, à convoquer dans les plus brefs délais, l'autorisation de la copropriété de faire mettre en place un compteur de chantier pour desservir le lot 11 ;
- cette résolution a été adoptée lors de l'assemblée générale du 29 juillet 2022 ;
- cette décision d'assemblée générale doit être exécutée, nonobstant le recours intenté à son encontre le 22 septembre 2022, ledit recours n'étant pas suspensif.
Par dernières conclusions transmises le 12 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [C] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- la mette hors de cause ;
- juge irrecevables les demandes formulées à défaut de mise en cause du syndicat des copropriétaire ;
- subsidiairement et à défaut, juge que les demandeurs ne justifient pas d'un trouble manifestement illicite et dise n'y avoir lieu à référé,
- en tout état de cause :
' juge que la SCI Soleau Invest ne justifie d'aucun préjudice juridiquement protégé ;
' déboute la SCI Soleau Invest et M. [B] de l'intégralité de leurs demandes ;
' condamne solidairement la SCI Soleau Invest et M. [B] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 19 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Soleau Invest et M. [N] [B] sollicitent de la cour qu'elle :
- juge qu'ils n'avaient aucune obligation de mettre en cause le Syndicat des Copropriétaires, mais exclusivement d'informer le Syndic du différend les opposant à Mme [C] ;
- juge qu'ils ont parfaitement satisfait à la prescription de l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- juge, en conséquence, recevable l'action qu'ils ont initiée ;
- juge qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mme [C] est l'auteur des voies de fait qui lui sont reprochées, qui engagent sa responsabilité personnelle, indépendamment de la qualité de nouveau copropriétaire de la SCI Bariball ;
- juge, en conséquence, recevable l'action dirigée contre Mme [C] à titre personnel ;
- confirme l'ordonnance entreprise sur ces deux points ;
- juge que le fait de supprimer les alimentations électriques et d'eau desservant le lot n°11, propriété de la SCI Soleau Invest, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés est habilité à faire cesser ;
- confirme, en conséquence, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [C] à faire rétablir à ses frais, les alimentations électriques et d'eau desservant le lot n°11, propriété de la SCI Soleau Invest, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 20 jours suivant la signification de l'ordonnance, astreinte qui sera le cas échéant liquidée par le juge des référés qui s'en réserve expressément le pouvoir ;
- juge, en conséquence, non fondé l'appel de Mme [C] ;
- les reçoive en leur appel incident ;
- juge que le préjudice résultant du trouble manifestement illicite imputé à Mme [C] doit être juridiquement protégé en l'état des pièces versées aux débats ;
- réforme, en conséquence, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté leurs demandes d'indemnisation provisionnelle ;
- condamneMme [C] au paiement d'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, sauf à parfaire s'ils n'étaient pas en mesure de reprendre possession du lot n°11 ;
- condamne l'appelante au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance comprenant notamment le coût des constats et d'appel.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'juger que', 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 15 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété et la jouissance de son lot à charge d'en informer le syndic.
L'article 51 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 précise cette obligation en ces termes : Copie de toute assignation délivrée par un copropriétaire qui, en vertu de l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, exerce seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot est adressée par l'huissier au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la présente action a dû être intentée en extrême urgence par la SCI Soleau, propriétaire du lot n° 11, après que l'alimentation en eau et électricité de son appartement, occupé par son gérant et sa famille, a été coupée brutalement et sans préavis, le 6 mai 2022.
Autorisée, le 16 mai 2022, à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 25 mai suivant, à 8 heures 30, elle a, par acte d'huissier en date du 24 mai 2022, fait signifier au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de M. [P] [R], 'habilité à recevoir l'acte', la requête aux fins d'assigner en référé d'heure à heure, l'ordonnance d'autorisation subséquente, sa dénonce et l'assignation en référé d'heure signifiée à l'appelante le 18 mai 2022.
Ce faisant, elle a satisfait à son obligation d'informer le Syndicat, peu important, eu égard à l'urgence de la situation, que cette formalité ait été réalisée la veille de l'audience. Elle n'avait pas, contrairement à ce que soutient Mme [C], l'obligation d'appeler en cause le Syndicat lequel pouvait s'il en avait l'intention intervenir volontairement à l'audience, quitte à solliciter le renvoi de l'affaire.
Au demeurant, Mme [C] avait également la possibilité d'appeler le Syndicat en intervention forcée sachant qu'elle a été assignée sept jours avant l'audience et qu'elle ne pouvait, compte tenu du contexte extrêmement contentieux de ce dossier, ignorer, dès le 6 mai 2022, que son initiative de faire couper l'approvisionnement en eau et électricité du 3ème étage allait connaître des développements judiciaires.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause du syndicat des copropriétaires.
Sur la mise hors de cause de Mme [J] [C]
Le débat porte sur le trouble causé par la coupure intentionnelle de l'alimentation en eau et électricité de l'appartement des intimés dans un contexte contentieux particulièrement documenté, non exempt d'arrière pensées et d'objectifs patrimoniaux. Même si le prétexte avancé pour réaliser cette opération est le découplage des compteurs, jusqu'ici considérés comme communs, afin de permettre à la SCI Baribal de faire poser des compteurs individuels, notamment électrique, il n'en reste pas moins que c'est Mme [C] qui, en toute connaissance de cause, a pris cette initiative malheureuse sans anticiper une quelconque solution technique de nature garantir les droits élémentaires des occupants du 3ème étage.
La question est donc posée en termes de 'voie de fait' laquelle est indépendante du débat relatif à l'organisation générale du dispositif d'alimentation en eau et électricité, au sein de la copropriété, qui aurait pu, voire dû, être tranché, depuis longtemps, dans un cadre plus consensuel. Le fait que les compteurs en question se trouvent sur les parties communes est, de ce point de vue, indifférent au présent litige.
Il doit être, à cet égard souligné que Mme [C] a systèmatiquement attaqué toutes les initiatives prises par la SCI Soleau Invest pour mettre aux normes les réseaux d'alimentation en électricité de son appartement et ce, même lorsque cette intimée avait été condamnée, sur son initiative, à les réaliser sous astreinte (ordonnance de référé du 2 novembre 2018) et/ou avaient reçu l'aval de Maître [M] (conseil syndical du 28 novembre 2018). Une dernière action en ce sens a encore été jugée et rejetée par un arrêt confirmatif de la chambre de céans en date du 16 mars 2023.
Il s'agit donc d'appréhender une initiative individuelle de Mme [C] dont la motivation s'inscrit dans un dessein bien plus vaste et ancien que la seule volonté des associés de la SCI Baribal, société familiale dont l'appelante est la gérante, de se doter de compteurs individuels.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a jugé recevables les demandes formées par la SCI Soleau Invest et M. [N] [B].
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé.
Il peut enfin résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence pour le faire cesser.
Il convient de rappeler que si les résolutions des assemblées générales des 17 février 2014 et 20 février 2015, ayant autorisé les sociétés Cegim et Soleau Invest à réaliser leurs travaux de rénovation et aménagement de leurs lots, ont été annulées, pour des motifs de pure forme, par des décisions définitives en date des 6 septembre 2016 et 8 février 2018, aucune décision n'a encore été rendue dans l'instance, initiée par Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Grasse (assignations des 4 septembre 2019 et 28 juillet 2021) aux fins de remise des lieux, et notamment du 3ème étage, en leur état initial.
L'occupation par la SCI Soleau Invest, M. [B], sa fille et son gendre d'un appartement aménagé dans le lot n° 11 n'est donc pas constitutive d'un trouble manifestement illicite et ce, d'autant que les résolutions litigieuses sont demeurées valides et donc exécutoires durant toute la période ayant couru entre leur adoption en assemblée générale et leur annulation par décisions de justice.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat dressé le 21 octobre 2013 par Maître [U], huissier de justice à [Localité 3], rapproché des attestations de [S] [X] et [N] [V] que le lot n° 11, dénommé 'combles' dans le règlement de copropriété, successivement propriété de Mme [D] [O], Mme [Y] [O] et Mme [W] [X], était aménagé en 'chambre de bonnes', alimentées en eau et électricité depuis, au moins, 1955 et jusqu'à son acquisition par la SCI Soleau Invest. Au demeurant, M. [N] [V] atteste qu'il y a vécu avec sa mère, 'de façon permanente', de 1958 à 1966.
Dans une attestation rédigée, le 28 octobre 2018, M. [A] [F], gérant de la société Cegim a confirmé ce point en précisant : A ce jour, M. [B] a toujours refusé de procéder au débranchement des raccordements électriques alimentant le 3ème étage lui appartenant et ce, malgré nos demandes répétitives avec la SCI Blast Immo (auteur de la SCI Baribal).
La SCI Soleau Invest verse par ailleurs aux débats une facture, datée du 12 mai 2022, dont il résulte qu'elle s'acquittait, auprès d'EDF, de sa consommation d'électricité au point de livraison n° 25 953 400 832 276. Il n'est pas contesté que l'abonnement correspondant a été résilié, a son insu, par Mme [C] laquelle s'est, selon un courriel de cet opérateur en date du 19 mai 2022, fait passer pour son 'successeur'.
Il s'induit par ailleurs des termes de l'assignation qu'elle a fait délivrer, le 27 janvier 2022 au Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1], que Mme [C] avait parfaitement conscience que le compteur correspondant au point de livraison précité n'était pas celui du lot n° 8, propriété de la SCI Baribal. En effet, parmi les résolutions de l'assemblée générale du 30 novembre 2021, dont elle poursuit l'annulation, figure la n° 4 par laquelle le précédent propriétaire dudit lot, la SCI Blast Immo, indique expressément que, ne bénéficiant pas d'un compteur et d'un abonnement individuel, elle a saisi Enédis afin de tenter de trouver une solution technique ...
La lecture de ce procès-verbal instruit également que Mme [C] ne critique pas ce constat mais seulement l'opportunité de la résolution précitée, soutenant qu'elle ne peut constituer qu'un accord de principe dans l'attente de précisions sur la mise en oeuvre du projet.
S'agissant de l'alimentation en eau, il s'induit également des termes de l'assignation que Mme [C] a fait délivrer le 27 janvier 2022 au Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] que cette dernière savait parfaitement qu'elle était enregistrée et facturée par le truchement d'un compteur général puis répartie par le Syndic, entre les copropriétaires, au titre des charges. En effet, la résolution n° 13, dont elle poursuit également l'annulation, est ainsi rédigée : Le contrat actuel d'approvisionnement en eau est un contrat collectif qui bénéficie à l'ensemble des copropriétaires : or il est apparu qu'en souscrivant des contrats individuels d'approvisionnement en eau, les copropriétaires pouvaient réaliser des économies non négligeables et surtout ne devraient alors payer que leur propre consommation sans être tributaires de celles des autres copropriétaire.
Là encore, Mme [C] ne critique pas ce constat mais seulement l'opportunité de cette résolution, estimant qu'elle ne génèrerait aucune économie.
En outre, les factures Véolia versées aux débats par les intimés, soit celles des 1er septembre 2020 et 18 mai 2021, sont bien adressées au Syndic, la société SAS CBT SG2P PCA, ce qui atteste d'une facturation commune ultérieurement répartie, au titre des charges, entre les copropriétaires.
C'est dans ce contexte qu'il résulte des constats d'huissier en date des 6 et 10 mai 2022, reproduisant notamment la vidéo enregistrée par M. [B] et corroborant les attestations précises et concordantes de Mme [Z] [B] et de son compagnon, M. [G] [K], que Mme [C], accompagnée de son concubin, d'un technicien d'EDF et d'un artisan plombier, a pris l'initiative malheureuse de faire couper l'alimentation en fluides du lot n° 11. Comme indiqué supra, elle a ensuite fait résilier l'abonnement EDF détenu depuis 2016 par la SCI Soleau en se présentant comme son 'successeur'.
Comme le soutiennent les intimés et en atteste l'historique de ce litige, cette action inconsidérée ne peut que s'analyser comme une expression supplémentaire du désir de l'appelante, désormais propriétaire de l'appartement du 2ème étage et gérante de la SCI familiale propriétaire de celui situé en rez-de-chaussée (lot n° 8), et donc désormais majoritaire au sein de la copropriété, de nuire aux consort [B] et plus précisément d'obtenir que le lot n° 11 soit 'désaffecté' afin, selon tout vraisemblance de pouvoir le racheter à moindre prix.
Il s'induit de l'ensemble de ces éléments, avec l'évidence requise en référé, que Mme [C] est l'initiatrice de ces faits qualifiables de voie de fait en ce qu'ils visent délibérément à priver M. [B], sa fille et son gendre de la possibilité de résider dans leur appartement en leur faisant couper, sans autorisation judiciaire préalable, toute alimentation en eau et électricité.
Il est à cet égard topique que, tout en arguant de la volonté de la SCI Baribal de jouir de compteurs indépendants, ce qui aurait dû la conduire, en logique, à accepter les résolutions précitées (n° 4 et 13) de l'assemblée générale du 30 novembre 2021, Mme [C] n'a pas anticipé la mise en oeuvre d'une quelconque réalisation technique, même réalisée à ses frais avancés, qui lui aurait permis de parvenir à ses fins sans priver, sans préavis, ses voisins du troisième étage de droits aussi fondamentaux que l'accès à des fluides vitaux.
C'est dès lors par des motifs pertinents que le premier juge l'a condamnée à faire rétablir à ses frais, les alimentations électriques et en eau desservant le lot n° 11, propriété de la SCI Soleau Invest, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours suivant la signification de son ordonnance.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef et en ce que le juge des référé du tribunal judiciaire de Grasse s'est réservée la liquidation de l'astreinte.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il résulte des développements qui précédent qu'aucune décision de justice n'a consacré l'interdiction pour les membres de la famille [B] de résider au troisième étage aucune obligation de remettre les lieux en leur état initial ou d'installer des compteurs de fluides individuels n'ayant été judiciairement prononcée à l'endroit de la SCI Soleau Invest.
Néanmoins, Mme [C] s'est crue autorisée à faire couper, sans préavis, ni solution alternative, ni autorisation judiciaire, l'alimentation en eau et électricité de leur appartement le rendant ainsi inhabitable. Son obligation d'indemniser M. [N] [B] de cette privation de jouissance, qui dure depuis plus d'un an, n'apparaît, dès lors, pas sérieusement contestable sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, précité.
Elle sera donc condamnée à lui verser une provision de 10 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier, ce dernier incluant la nécessité de se reloger.
L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [J] [C] aux dépens et à payer à la SCI Soleau Invest et M. [B], ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile.
Mme [J] [C], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 4 500 euros en cause d'appel.
Mme [J] [C] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel, en ce non compris le coût des constats d'huissers qui ne s'analysent pas comme des frais afférents aux instances, actes et procédure d'exécution, au sens des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, mais relèvent du régime des frais irrépétibles s'agissant de dépenses engagées pour recueilles des éléments de preuve.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- jugé recevables les demandes formées par la SCI Soleau Invest et M. [B] ;
- condamné Mme [J] [C] à faire rétablir à ses frais, les alimentations électriques et en eau desservant le lot n° 11, propriété de la SCI Soleau Invest, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours suivant la signification de son ordonnance, astreinte qui sera, le cas écheant, liquidée par le juge des référés qui s'en réserve expressément le pouvoir ;
- condamné Mme [J] [C] à payer à la SCI Soleau Invest et M. [B]
ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile ;
- condamné Mme [J] [C] aux dépens ;
- rejeté toutes autres demandes ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [J] [C] à payer à M. [N] [B] une provison de 10 000 euros à valoir sur la réparation ses préjudices financier et moral ;
Condamne Mme [J] [C] à payer à M. [N] [B] et la SCI Soleau Invest, ensemble, la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [J] [C] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne Mme [J] [C] au paiement des dépens d'appel en ce non compris le coût des constats d'huissiers.
La greffière Le président