Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° 155 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/00522 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLOA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce d'Evry - RG n° 2017F00109
APPELANTE
S.A.S. DYNALOC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 484 718 572
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0044
INTIMEE
SA LEROY MERLIN FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Lille Metropole sous le numéro 384 560 942
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseiller
Madame Sylvie Castermans, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine Soudry dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre et par Maxime Martinez, greffier, auquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 30 janvier 2017, la société Dynaloc a assigné la société Leroy Merlin France (ci-après société Leroy Merlin) devant le tribunal de commerce d'Evry aux fins de la voir condamner au paiement de factures qui seraient impayées.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Evry a :
- Dit qu'il y a péremption de l'instance dont la date de départ retenue par le tribunal est le 21 mars 2017 et qui est périmée depuis le 21 mars 2019 ;
- Dit ne pas avoir à juger sur le fond et, en conséquence, débouté la société Dynaloc de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouté la société Leroy Merlin France de sa demande de condamnation de la société Dynaloc au paiement d'une amende civile ;
- Débouté la société Leroy Merlin de sa demande de condamnation de la société Dynaloc au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
- Condamné la société Dynaloc à payer à la société Leroy Merlin la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté la société Leroy Merlin du surplus de sa demande ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamné la société Dynaloc qui succombe aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 121,04 euros TTC.
Par déclaration du 26 avril 2022, la société Dynaloc a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- a cru devoir retenir la péremption de l'instance alors que celle-ci n'était pas encourue, à raison des diligences entreprises par la Sas Dynaloc en l'absence de toute décision notifiée de retrait du role ;
- a dit ne pas avoir à juger sur le fond et en conséquence l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
- l'a condamnée à payer à la SA Leroy-Merlin une somme de 15.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a ordonné l'exécution provisoire.
La société Leroy-Merlin a constitué avocat le 30 mai 2022.
Par message RPVA du 29 juillet 2022, le conseiller chargé de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations quant à la caducité de la déclaration d'appel de la société Dynaloc.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel de la société Dynaloc sur le fondement des articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile.
Par requête en déféré du 19 septembre 2022, la société Dynaloc demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 8 septembre 2022 et d'ordonner conformément aux dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile qu'il soit enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 janvier 2023, la société Leroy Merlin demande de :
- déclarer la société Dynaloc tant irrecevable que mal fondée en son recours formé contre l'ordonnance du 8 septembre 2022 ;
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Dynaloc de ses prétentions ;
Y ajoutant,
- condamner la société Dynaloc en paiement d'une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A l'appui de son déféré, la société Dynaloc fait valoir que les dispositions de l'article 1 1° du décret 2022-245 sont applicables, notamment l'article 127-1 du code de procédure civile issu de ce décret, en ce que le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. Elle considère que le conseiller de la mise en état, par son avis du 23 juin 2022, a fait connaître qu'il souhaitait recueillir l'avis des parties sur une éventuelle procédure de médiation, alors que le décret du 25 février 2022 était applicable, si bien que cette proposition ne pouvait que lui réserver la possibilité " faute d'avoir recueilli l'accord des parties " d'ordonner une mesure de médiation, suspensive du délai de l'article 908 pour permettre aux parties, si ce processus n'aboutissait pas, de conclure. Elle ajoute que l'information délivrée aux parties dans l'avis du 23 juin 2022 était incomplète, ce qui ne garantissait pas le déroulement normal d'un procès équitable.
La société Leroy Merlin réplique que l'avis du 23 juin 2022 ne comporte aucune injonction et invitait les parties à faire connaître au conseiller de la mise en état si elles entendaient recourir à une mesure de médiation judiciaire. Elle expose que si la société Dynaloc a répondu favorablement à cette proposition le 27 juin 2022, elle s'y est opposée le 21 juillet 2022. Elle fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article 910-2 du code de procédure civile, modifiées par le décret n°2022-245 du 25 février 2022, seule la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ou qui ordonne une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. Elle soutient qu'en l'absence de telles décisions, il appartenait à la société Dynaloc de conclure au soutien de l'appel dans le délai préfix de l'article 908 du code de procédure civile, sans pouvoir prétendre à un délai complémentaire que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir d'accorder. Or elle affirme que le délai pour conclure imparti à la société Dynaloc expirait le 26 juillet 2022 et qu'en l'absence de conclusions de l'appelante dans ce délai, le conseiller de la mise en état a à juste titre déclaré caduque la déclaration d'appel.
Elle ajoute que l'avis du 23 juin 2022 rappelait le régime légal applicable.
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Pour prononcer la sanction prévue par l'article 908, le conseiller de la mise en état et la cour d'appel ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation. Ils doivent en revanche se déterminer en fonction de l'examen du point de départ et de la date d'expiration de ces délais, ainsi éventuellement, que de leur interruption en cas de médiation.
En effet, selon l'article 910-2 du code de procédure civile modifié par le décret n°2022-245 du 25 février 2022, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.
En l'espèce, le greffier de la cour d'appel a adressé aux parties un avis le 23 juin 2022 rédigé ainsi qu'il suit :
"conformément à l'article 904-1 du code de procédure civile, que dans l'affaire référencée ci-dessus un conseiller de la mise en état a été désigné.
La cour d'appel favorise le développement des modes alternatifs des règlements des différends.
A cet effet, les parties sont invitées, dans les meilleurs délais, à faire connaître au conseiller de la mise en état si elles entendent recourir à :
* Une mesure de médiation judiciaire
En application de l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur. (')"
Il ressort de cet avis que les parties ont été invitées, par le greffier, à faire connaître leur position quant à l'instauration d'une mesure de médiation et qu'il ne comporte aucune décision du conseiller de la mise en état, que ce soit de médiation ou d'injonction de rencontrer un médiateur. Si l'information délivrée n'est pas à jour de la réforme issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 concernant la possibilité pour le conseiller de la mise en état d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, il n'en demeure pas moins qu'il est bien indiqué dans l'avis que seule la décision d'ordonner une médiation interrompt le délai pour conclure mentionné à l'article 908 du code de procédure civile. Or force est de constater qu'aucune décision de médiation n'a été ordonnée en l'espèce. En outre, l'article 127-1 du code de procédure civile, tel qu'issu des dispositions du décret n°2022-245 du 25 février 2022, précise qu'à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1 pour ordonner une médiation, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Il en résulte que contrairement à ce que soutient la société Dynaloc, le conseiller de la mise en état n'a aucune obligation d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur en l'absence d'accord de leur part sur le recours à une mesure de médiation. L'envoi par le greffier d'un avis aux parties pour connaître leur position sur une mesure de médiation ne saurait ainsi préjuger de la décision ultérieure du conseiller de la mise en état quant à la délivrance d'une injonction aux parties de rencontrer un médiateur, seule décision de nature à interrompre les délais pour conclure. En l'absence d'une telle décision, la société Dynaloc ne peut donc se prévaloir d'une interruption du délai qui lui était imparti pour conclure.
Par ailleurs, si l'information délivrée par le greffe dans l'avis du 23 juin 2022 était incomplète en ce qu'il ne mentionnait pas la possibilité pour le conseiller de la mise en état d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, le caractère incomplet de l'information délivrée n'a pas eu pour effet d'induire en erreur la société Dynaloc sur ses droits et obligations puisqu'il résulte de ce qui précède que l'avis délivré par le greffier n'avait aucune incidence sur le cours du délai pour conclure. En outre, aucune violation des règles du procès équitable ne saurait résulter du fait que le greffier n'a pas, dans l'avis du 23 juin 2022, spécialement attiré l'attention de l'appelant sur le court délai qui lui restait pour conclure étant rappelé que le délai pour conclure imparti par l'article 908 du code de procédure civile et sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel tend à répondre à l'exigence de rendre la justice dans un délai raisonnable et que la sanction n'apparaît pas disproportionnée à l'objectif poursuivi dès lors qu'elle est réservée aux procédures d'appel avec ministère obligatoire d'avocat.
En l'absence de conclusions déposées par la société Dynaloc dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile qui expirait le 26 juillet 2022, l'ordonnance déférée sera confirmée. La demande de la société Dynaloc tendant à ce qu'il soit enjoint aux parties de rencontrer un médiateur apparaît sans objet.
La société Dynaloc, qui succombe au déféré et à l'instance d'appel, sera condamnée à en supporter les entiers dépens. Elle sera également condamnée à payer à la société Leroy Merlin une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 8 septembre 2022 ;
Condamne la société Dynaloc à payer à la société Leroy Merlin France une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Dynaloc à supporter les dépens du déféré et de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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