Cour Administrative d'Appel de Nantes, 16 janvier 2024. 23NT03600
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT03600
Date de décision :
16 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Manche a refusé de lui accorder le bénéfice d'un engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle.
Par un jugement n° 2300373 du 10 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 6 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bernard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le Préfet de la Manche lui a refusé l'admission au bénéficie du parcours de sortie de la prostitution ;
3°) de l'admettre dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Manche la somme de 1 200 euros à verser à Me Bernard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
5°) dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B relève appel du jugement n° 2300373 du 10 octobre 2023 par lequel tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Manche a refusé de lui accorder le bénéfice d'un engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle.
2.Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
3. Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ".
4. Le litige dont a été saisie la cour porte sur le bénéfice d'un engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, et est donc au nombre des litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale. Il en résulte que le jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a statué sur le recours de Mme B a été rendu en premier et dernier ressort et n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de Mme B au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2024
O. COUVERT-CASTÉRA
23NT03600
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