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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-16.570

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.570

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SNC Roure, dont le siège social est RN 113, Le Grès (Hérault), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège, et aux droits de laquelle se trouvent : 1 ) M. Olivier X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., 2 ) la SCP Pernaud, représentant des créanciers, dont le siège est ..., qui ont déclaré reprendre l'instance suite à la mise en redressement judiciaire de la SNC Roure, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre A), au profit de la société anonyme Laurent Bouillet Entreprise, dont le siège social est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine) cedex 17, Tour d'Europe, et actuellement 3, place Renault, à Rueil-Malmaison (Hauts-de- Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la SNC Roure, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Laurent Bouillet Entreprise, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Roure, maître de l'ouvrage, à payer le coût de travaux supplémentaires commandés par l'architecte à la société Laurent Bouillet Entreprise, qui avait été chargée, suivant marché forfaitaire d'un montant global de 1 180 000 francs, de l'exécution du lot "protection - incendie" dans la construction d'un centre commercial, l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 1990), après avoir relevé que l'article 11 du marché prévoyait la possibilité d'y introduire des modifications subordonnées à un ordre écrit du maître de l'ouvrage et à la précision du prix et des délais supplémentaires, retient que l'article 15 du contrat donne au maître d'oeuvre le droit de demander de telles modifications ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette dernière stipulation ne concernait que les modalités de fixation du délai d'exécution, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la convention, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Laurent Bouillet Entreprise, envers la SNC Roure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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