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Cour de cassation, 30 avril 2002. 00-41.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.545

Date de décision :

30 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Citibank international PLC, société de droit étranger, venant aux droits de la SA Diner's Club de France, dont le siège est 336, Strand London WCZR 1HB (Royaume-Uni) et sa succursale en France, 19, Le Parvis, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit : 1 / de Mme Amina X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC du Val-de-Marne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Citibank international PLC, venant aux droits de la SA Diner's Club de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 14 juin 1983 par la société Diner's Club de France, aux droits de laquelle se trouve la société Citibank international, et au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu les fonctions d'aide-comptable, a été licenciée pour motif économique le 28 juin 1996 ; Attendu que la société Citibank international fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2000) d'avoir décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte des propres termes de l'arrêt et du rappel des prétentions de chacune des parties qu'à aucun moment Mme X... n'a prétendu que la société Diner's Club de France aurait manqué à ses obligations au titre du reclassement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige en violant les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que pour les mêmes raisons, la cour d'appel qui relève ce moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer méconnaît le principe du contradictoire et viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la cour d'appel, qui relève que la position du conseil de prud'hommes ne peut être suivie en ce qui concerne l'obligation de reclassement bien qu'il résulte de la lecture du jugement que là encore cette question n'a jamais été soumise à l'appréciation dudit conseil, a dénaturé les termes du jugement et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen relatif à l'obligation de reclassement est nécessairement dans le débat portant sur la contestation de la cause économique d'un licenciement ; que la cour d'appel, saisie d'une telle contestation, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Citibank international PLC, venant aux droits de la scoiété Diner's Club de France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.

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