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Cour de cassation, 09 mai 1990. 89-10.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.442

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert, Jacques B..., demeurant à Barbotan les Thermes (Gers), Cazaubon, pris en sa qualité d'héritier de Mme Denise B..., décédée le 13 octobre 1985, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de : 1°/ Mme Henriette, Marie Y..., divorcée Z..., demeurant à Barbotan les Thermes (Gers), Cazaubon, 2°/ M. Patrick X..., notaire, demeurant à Aignan (Gers), agissant en qualité de curateur de Mme Henriette Y..., 3°/ M. Jean-Luc Z..., demeurant chez Mme A..., demeurant à Hossegor (Landes), avenue Charles, voie de Villiers, villa La Hestensia, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Y..., divorcée Z..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. X... et Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 octobre 1988), que Mme Y... et M. Z... ont consenti à Mme B..., locataire d'un fonds de commerce, une promesse de vente affectée d'une clause selon laquelle le prix devait varier si l'option n'était pas levée dans l'année de l'entrée en jouissance conférée par le bail, le transfert de propriété étant subordonné à la passation de l'acte authentique de vente ; que l'option ayant été levée tardivement, Mme Y... a demandé le paiement du prix convenu, augmenté de la variation, et celui du loyer jusqu'à la réalisation de la vente ; Attendu que M. B..., héritier de Mme B..., fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le prix de vente du fonds de commerce devait être indexé, selon les modalités fixées par un expert qui avait été désigné, et ce, jusqu'à la rédaction de l'acte authentique, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel constate que la vente était réalisée le 28 mai 1982 ; que la clause d'indexation devait jouer jusqu'au jour de la réalisation de la vente et non celui de la passation de l'acte authentique ; qu'en décidant que la vente devait être indexée jusqu'au jour de la passation de l'acte authentique, au motif que le transfert de propriété était conventionnellement retardé jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1583 du Code civil, et alors, que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. B... faisait valoir que le notaire devant rédiger l'acte de vente était en possession d'une somme de 200 000 francs et qu'en conséquence seul le solde du prix de vente, soit 400 000 francs devait être indexé ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen concernant les modalités de l'indexation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que retenant que, dans son précédent arrêt ordonnant expertise, elle avait jugé que si l'option avait été levée le 21 mai 1982 le transfert de propriété du fonds de commerce litigieux n'était pas encore intervenu, la cour d'appel a, dans l'ambiguïté résultant de la convention, et répondant aux conclusions invoquées, souverainement décidé que le prix de vente de 600 000 francs devait être indexé jusqu'à la date de la rédaction de l'acte de vente authentique ; d'où il suit, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. B... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-09 | Jurisprudence Berlioz