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Cour de cassation, 02 octobre 1991. 89-41.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.810

Date de décision :

2 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant à Rixheim (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Antoine X..., demeurant à Luemschwiller (Haut-Rhin), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 janvier 1989), M. X..., engagé par M. Y... en qualité de boulanger le 15 mars 1982, a, à la suite de l'explosion du four de la boulangerie le 6 mai 1986, été mis en chômage technique jusqu'au 27 mai suivant inclus ; que, prétendant que son employeur avait refusé de le reprendre ensuite à son service, il a, après avoir obtenu en référé le paiement de son salaire de mai et de ses congés payés, saisi au principal le conseil de prud'hommes aux fins de voir son employeur condamné à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et à lui remettre, sous astreinte, une lettre de licenciement ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... les indemnités de préavis et de licenciement, des dommages-intérêts pour rupture abusive et une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de l'avoir condamné également à remettre, sous astreinte, à son ancien salarié, une lettre de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui déclare que l'employeur ne produit aucune justification de ce qu'il aurait indiqué par téléphone qu'à compter du 28 mai 1986 la reprise du travail était techniquement possible et que l'utilisation du téléphone était une façon normale de correspondre entre employeur et salarié dans une petite entreprise, les courriers simple et recommandé n'étant pas de mise ; et alors que, d'autre part, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui admet que la rupture du contrat de travail de M. X... serait imputable à un licenciement et non à une démission, sans constater que le salarié se serait effectivement présenté à son poste de travail et que l'employeur ne l'aurait pas accepté ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, écartant par là-même l'allégation de l'employeur contenue dans les conclusions invoquées, relevé que celui-ci ne produisait aucune justification de ce qu'il aurait indiqué à son salarié la date à laquelle il pouvait reprendre son travail ; qu'ayant en outre constaté, d'une part, que le salarié avait écrit à son employeur le 28 mai 1986, pour lui "confirmer" qu'il se tenait à sa disposition, et, d'autre part, que, suivant les fiches de l'ANPE versées aux débats, M. Y... avait entrepris de remplacer M. X... dès le mois d'avril 1986, les juges d'appel ont pu décider que le salarié, dont il n'était pas établi qu'il eût volontairement omis de reprendre le travail, avait été licencié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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