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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 septembre 2022. 2202182

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2202182

Date de décision :

16 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée, qui ne comporte pas les mentions prévues par les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour dès lors qu'il a produit l'ensemble des pièces prévues par les dispositions des articles R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa demande ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire ; - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, le 3 juin 2022, il a délivré au requérant un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 2 décembre 2022, et que la décision attaquée de classement sans suite en date du 4 février 2022 a été abrogée. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2022, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 4 juillet 1990, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2022, M. A s'est désisté des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, signé S. CLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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