Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°581
N° RG 21/02146
N° Portalis DBVL-V-B7F-RQMM
(1)
M. [M] [P]
Mme [G] [V] épouse [P]
C/
CRCAM DU FINISTERE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LE GUILLOU
- Me TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [G] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Christine LE GUILLOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 12 juillet 2006, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (le Crédit agricole) a, en vue de financer l'acquisition d'un appartement, consenti à M. [M] [P] et Mme [G] [V] (les époux [P]) un prêt n° 801 de 153 201 euros à taux révisable, remboursable en 240 mensualités.
Puis, selon offre émise le 2 décembre 2011 et acceptée le 16 décembre 2011, la banque leur a, en vue de financer l'acquisition d'une maison et des travaux, consenti un nouveau prêt n° 090 de 243 500 euros au taux fixe de 4,15 % l'an, remboursable en 240 mensualités.
Prétendant que les échéances de remboursement des deux prêts avaient cessé d'être remboursées en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous dix jours en date du 27 octobre 2017, le Crédit agricole a, par acte du 20 décembre 2019, fait assigner les époux [P] en paiement devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Quimper.
Les emprunteurs ont invoqué la prescription de l'action de la banque.
Par jugement du 23 février 2021, les premiers juges, après avoir relevé que, par trois courriers des 26 mars, 13 avril et 27 juin 2018 sollicitant un délai afin de vendre un bien immobilier pour régler les sommes dues, les emprunteurs avaient reconnu les droits du prêteur et ainsi interrompu le délai de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, ont :
déclaré recevable l'action en paiement formée par le Crédit agricole,
condamné solidairement les époux [P] à payer au Crédit agricole les sommes suivantes :
au titre du prêt n° 801, 110 470,38 euros en capital outre les intérêts au taux contractuel à compter du 3 mars 2018, les intérêts échus de 7,57 euros et l'indemnité de recouvrement de 7 % calculée sur le capital de 7 732,25 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
au titre du prêt n° 090, 218 974,31 euros en capital outre les intérêts au taux contractuel à compter du 3 mars 2018, les intérêts de 3 108,38 euros et l'indemnité de recouvrement de 7 % calculée sur le capital de 15 188,20 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
condamné solidairement les époux [P] à payer au Crédit agricole une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement les époux [P] aux entiers dépens,
ordonné l'exécution provisoire,
rejeté toutes autres demandes.
Les époux [P] ont relevé appel de cette décision le 9 avril 2021, pour demander à la cour de la réformer et de :
débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes,
condamner le Crédit agricole au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel et de première instance.
La Crédit agricole demande quant à lui à la cour de :
à titre principal, dire que le jugement du 23 février 2021 est définitif en ce qu'il a déclaré son action en paiement recevable,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé l'action recevable,
en conséquence et en tout état de cause, débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes, et confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a solidairement condamné les époux [P] au paiement des sommes dues au titre des deux prêts, sauf en ce qu'il lui a alloué les sommes de :
7 732,25 euros au titre de l'indemnité de recouvrement du prêt n° 801,
3 108,38 euros au titre des intérêts du prêt n° 090,
15 188,20 euros au titre de l'indemnité de recouvrement du prêt n° 090,
statuant à nouveau de ces chefs, condamner solidairement les époux [P] au paiement des sommes de :
7 733,45 euros au titre de l'indemnité de recouvrement du prêt n° 801, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
8 279,93 euros au titre des intérêts échus du prêt n° 090,
15 767,80 euros au titre de l'indemnité de recouvrement du prêt n° 090, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
condamner solidairement les époux [P] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel,
débouter les époux [P] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [P] le 7 juin 2023 et pour le Crédit agricole le 22 septembre 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 juin 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action du prêteur
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte en outre de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, étant par ailleurs de principe que la déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète ne peut être régularisée et étendue que par une nouvelle déclaration d'appel remise dans le délai pour conclure.
Or, en l'occurrence, la déclaration d'appel du 9 avril 2021 énonce que 'l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour (et) porte sur les dispositions de cette décision en ce qu'elle a :
condamné solidairement Mme [G] [V] épouse [P] et M. [T] [P] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère les sommes suivantes :
au titre du prêt n° 801 d'un montant initial de 153 801 euros :
- capital : 110 470,36 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 3 mars 2018,
- intérêts échus : 7,57 euros,
- indemnité de recouvrement de 7 % calculée sur le capital : 7 732,25 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
au titre du prêt n° 090 d'un montant initial de 243 500 euros :
- capital : 216 974,31 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 3 mars 2018,
- intérêts : 3 108,38 euros,
- indemnité de recouvrement de 7 % calculée sur le capital : 15 188,20 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
condamné solidairement Mme [G] [V] épouse [P] et M. [T] [P] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement Mme [G] [V] épouse [P] et M. [T] [P] aux entiers dépens avec distraction, en application de l'article 699 du code de procédure civile'.
Pourtant, le litige n'est pas indivisible, et la disposition du jugement ayant déclare l'action irrecevable n'est pas sous la dépendance de celles ayant statué sur le fond du litige.
Dès lors, aucune déclaration d'appel rectificative n'ayant été régularisée dans le délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile afin d'étendre la déclaration d'appel du 9 avril 2021, force est de constater que l'effet dévolutif de l'appel est limité aux condamnations à paiement prononcée par les premiers juges contre les époux [P], et que cet appel n'a donc pas déféré à la cour le chef du jugement ayant déclaré 'recevable l'action en paiement formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère'.
Sur le fond
Il ressort par ailleurs des décomptes de créance, non critiqués par les emprunteurs, que, compte tenu des règlements effectués après la déchéance du terme, il restait dû au Crédit agricole au jour de l'arrêté de compte du 2 mars 2018 :
au titre du prêt n° 801, 110 470,36 euros en capital, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 3 mars 2018, et 7,57 euros en intérêts de retard,
au titre du prêt n° 090, 216 974,31 euros en capital et 8 279,93 euros en intérêts normaux et de retard (et non 3 108,38 euros comme l'a retenu à tort le jugement attaqué en omettant de prendre en compte les intérêts échus au 27 octobre 2017).
D'autre part, il résulte des articles L. 312-22 et R. 312-3 devenus L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation, ainsi que des conditions générales des contrats de prêt reprenant ces dispositions légales, que le prêteur peut, en cas de déchéance du terme pour défaillance de l'emprunteur, demander une indemnité qui ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
C'est donc à tort que les premiers juges ont réduit cette indemnité en la calculant sur le seul capital restant dû, alors que, selon les décomptes arrêtés au 2 mars 2018, le courrier de mise en demeure du 27 octobre 2017 et conformément aux dispositions précitées, le prêteur était en droit de réclamer :
au titre du prêt n° 801, une indemnité de 7 865,34 euros égale à 7 % du capital (110 825,40 euros) et des intérêts normaux du prêt (1 536,72 euros) dus au jour de la déchéance du terme,
au titre du prêt n° 090, une indemnité de 15 806,47 euros égale à 7 % du capital (216 974,31 euros) et des intérêts normaux du prêt (8 832,53 euros) dus au jour de la déchéance du terme.
Toutefois, le Crédit agricole limitant ses demandes en paiement des indemnités de défaillance à 7 733,45 euros au titre du prêt n° 801 et à 15 767,80 euros au titre du prêt n° 090, le jugement attaqué sera réformé conformément à l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les parties.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Dit que l'appel n'a pas déféré à la cour la disposition du jugement attaqué ayant déclaré l'action du Crédit agricole recevable ;
Confirme le jugement rendu le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper, sauf en ce qu'il a condamné les époux [P] au paiement des sommes de 7 732,25 euros au titre de l'indemnité de défaillance du prêt n° 801, de 3 108,38 euros au titre des intérêts du prêt n° 090 et de 15 188,20 euros au titre de l'indemnité de défaillance du prêt n° 090, ces dispositions étant infirmées ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne solidairement M. [M] [P] et Mme [G] [V] épouse [P] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère les sommes de :
7 733,45 euros au titre de l'indemnité de défaillance du prêt n° 801, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 décembre 2019,
8 279,93 euros au titre des intérêts du prêt n° 090,
15 767,80 euros au titre du prêt n° 090, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 décembre 2019 ;
Condamne solidairement M. [M] [P] et Mme [G] [V] épouse [P] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [M] [P] et Mme [G] [V] épouse [P] aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT