Cour d'appel, 05 mai 2008. 8226/2005
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
8226/2005
Date de décision :
5 mai 2008
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE- SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 05 MAI 2008
(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président,)
No de rôle : 06 / 05783
Christophe X...
Hélène Y...
c /
MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour : jugements rendus les 03 octobre 2006 (R. G. 8226 / 2005) et 3 juillet 2007 (R. G 5533 / 2006) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclarations d'appel des 21 novembre 2006 et 20 juillet 2007.
APPELANTS :
Christophe X...
né le 07 Janvier 1964 à GANGES (34)
de nationalité française
sans profession
demeurant ...
Hélène Y...
née le 30 Août 1967 à PERIGUEUX (24)
de nationalité française
sans profession
demeurant ...
représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assisté de Maître Norbert MAJERHOLC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA GIRONDE, agissant sous l'autorité du DIRECTEUR GÉNÉRAL DES IMPÔTS
domicilié 13 rue Thiac-33061 BORDEAUX CEDEX
représenté par la SCP ARSENE- HENRY ET LANCON, avoués à la Cour, et assisté de Philippe GOUARNE, inspecteur des Impôts
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mars 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Franck LAFOSSAS, Président,
Jean- Claude SABRON, Conseiller,
Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
Faits et procédures antérieures :
Jusqu'au 1er janvier 2002, Christophe X... et Hélène Y... n'étaient pas soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) car leur patrimoine privé était inférieur au seuil d'imposition et leur patrimoine professionnel, constitué d'une participation dans le groupe X... dont Christophe X... est le dirigeant, était exonéré au titre des biens professionnels.
Par acte du 6 septembre 2001, à l'occasion du rapprochement des groupes X... et Christian C..., Christophe X... a échangé une partie de sa participation dans le groupe X... contre des actions X...- C....
Ces dernières ne remplissant pas les conditions d'exonération applicables aux biens professionnels, Christophe X... et Hélène Y... ont souscrit une déclaration d'ISF pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005.
Ils ont acquitté au titre ISF les sommes de 1. 165. 706 € en 2002, de 1. 185. 786 € en 2003, de 448. 480 € en 2004 et de 886. 511 € en 2005, soit un total de 3. 686. 483 €.
Leur patrimoine était évalué, selon leurs écritures, à 72. 943. 181 € en 2002, à 78. 091. 482 € en 2003, à 57. 963. 774 € en 2004 et à 74. 895. 906 € en 2005. Ils n'ont pas bénéficié du plafonnement de l'ISF pour les années 2002, 2003 et 2005 en raison du montant des plus- values de cession réalisées en 2001, 2002 et 2004.
Par réclamation du 27 décembre 2004, Christophe X... et Hélène Y... ont sollicité la restitution de la cotisation ISF acquittée pour les années 2002 à 2004, soit 2. 799. 972 €, en raison de son caractère confiscatoire. Elle a été rejetée par décision du 17 mai 2005.
Par acte du 6 juillet 2005, Christophe X... et Hélène Y... ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, la Direction Générale des Impôts pour contester la décision de rejet du 17 mai 2005.
Par jugement du 3 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Bordeaux les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer in solidum 1. 500 € au titre de l'article 700 ncpc.
Par ailleurs, suivant une autre réclamation du 16 janvier 2006, Christophe X... et Hélène Y... ont sollicité, pour le même motif, la restitution de l'impôt versé en 2005, soit 886. 511 €. Elle a été rejetée par décision du 15 mars 2006.
Par assignation du 15 mai 2006, ils ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux, lequel les a déboutés par jugement du 3 juillet 2007.
Procédure d'appel :
Par acte remis au greffe de la Cour le 21 novembre 2006, Christophe X... et Hélène Y... ont déclaré relever appel contre la Direction Générale des Impôts du jugement rendu le 3 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par autre acte du 20 juillet 2007 ils ont relevé appel du jugement du 3 juillet 2007.
Le conseiller de la mise en état a joint les deux instances sous le dossier no 06 / 05783 par ordonnance du 12 décembre 2007.
Les appelants précisent dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2008 que la décision déférée est critiquable parce que :
1) l'ISF ne doit pas être confiscatoire, sous peine d'illégalité :
. le conseil constitutionnel a déduit de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 que la capacité contributive du redevable de l'ISF doit se limiter aux revenus générés périodiquement par les biens détenus en propre à titre patrimonial et que le montant des impositions mises à sa charge ne doit pas excéder la capacité contributive, autrement dit, ne doit pas dépasser le montant des revenus générés par les biens imposables. Sur la base des principes dégagés par le conseil constitutionnel, la cour de cassation, dans l'arrêt " Binet " du 13 novembre 2003, a jugé, certes implicitement, que l'ISF avait un caractère confiscatoire donc illégal lorsque l'ensemble des prélèvements fiscaux mis à la charge du contribuable excède la moitié de son revenu disponible ou bien le contraint à aliéner son patrimoine. Dans un arrêt du 25 janvier 2005 " Imbert de Trémiolles " la cour de cassation a retenu le caractère confiscatoire de l'ISF dès lors que les prélèvements sont supérieurs aux revenus du contribuable.
. or tel est le cas des appelants, qui soutiennent que leurs revenus étaient inférieurs aux cotisations ISF et d'impôts sur le revenu pour les années en cause.
. la jurisprudence du 29 décembre 2005 du conseil constitutionnel validant le " bouclier fiscal " citée par la Direction Générale des Impôts, n'est pas pertinente d'une part parce qu'elle porte sur un problème distinct (rupture d'égalité devant les charges publiques) de celui du caractère confiscatoire de l'impôt et d'autre part parce que les concluants ne se sont jamais prévalus du dispositif du bouclier fiscal instauré par la loi de Finances de 2006, lequel est d'ailleurs inapplicable aux impositions litigieuses.
. les plus- values mobilières réalisées en 2005 ne peuvent être qualifiées de revenus car elles sont en réalité la conséquence d'une opération patrimoniale des concluants consistant à céder en plusieurs fois leur capital dans la société X...- C..., opération effectuée en plusieurs fois vu l'impossibilité de placer en une seule fois sur le marché la totalité des actions concernées. Il ne peut s'agir d'une opération de spéculation boursière. Or, la taxation du capital est une violation de l'article 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH), lequel pose le droit au respect de ses biens. Certes il est constant que l'article 1 ne s'applique pas aux législations étatiques relatives aux impositions, toutefois la commission européenne admet la sanction d'une imposition, sur le fondement de l'article 1, dès lors qu'elle a un caractère confiscatoire. La Direction Générale des Impôts estime que les dispositions de l'article 1 du protocole no1 ne sont pas applicable. Elle se fonde sur la jurisprudence de la cour de cassation du 25 janvier 2005 sans expliquer en quoi le refus de la cour d'accueillir les demandes fondées sur le caractère confiscatoire de l'ISF interdirait toute argumentation sur la base des dispositions de la CESDH. Même si les dispositions de l'ISF n'entrent pas dans la protection de l'article 1 du protocole no1, on ne peut en conclure que l'ISF n'a pas de seuil, d'autant plus que la loi de Finances de 2006 en instaurant un bouclier fiscal pose la volonté du législateur de limiter l'imposition. Enfin, la conformité d'une loi avec les principes constitutionnels ne fait pas obstacle au contrôle de la conformité du mécanisme légal avec le droit européen.
2) les revenus d'un bien n'incluent pas la plus- value réalisée lors de sa cession :
. les plus- values mobilières ne sont pas des revenus des biens imposables au titre de l'ISF. Selon la doctrine, le revenu est constitué des fruits du capital et de la rémunération du travail. La plus- value est la différence positive entre le prix de cession et le prix d'achat du bien. Dès lors, la plus- value n'est pas un revenu mais un gain en capital. Pour la jurisprudence fiscale, le revenu se caractérise par une répétition des sommes et une possibilité de renouvellement et, selon la jurisprudence du Conseil d'État, le fait qu'elles constituent la contrepartie d'une activité.
. de plus, la jurisprudence administrative considère que les plus- values mobilières n'entrent pas dans la composition du revenu net. Traditionnellement elles n'étaient pas considérées par notre droit fiscal comme des revenus. Cette position est également celle de l'administration fiscale qui a consacré la distinction existant entre les plus- values et le revenu.
. la Direction Générale des Impôts tente d'inclure les plus- values mobilières dans les biens imposables au titre de l'ISF en se fondant sur l'article 1A du code général des impôts. Cependant il ne s'agit que d'une disposition spéciale relative à l'imposition de certaines plus- values. Il résulte des principes fiscaux que le régime d'un impôt ne peut être calqué sur celui d'un autre impôt sans renvoi textuel exprès, ainsi les composantes de l'ISF ne peuvent être déterminées à partir de l'impôt sur le revenu.
. toute la législation fiscale en matière de plus- value marque le souci du législateur de préserver et de prendre en compte la spécificité de ces plus- values. Ainsi, si les plus- values sont techniquement soumises à l'impôt avec l'ensemble des revenus, elles ne font pas l'objet d'une taxation de droit commun car le législateur n'a jamais entendu les assimiler aux revenus.
. la protection instaurée par le bouclier fiscal de la loi de Finances de 2006 n'exonère pas l'administration de son obligation générale de restituer les impositions confiscatoires.
. les actions improductives de dividendes ne peuvent intégrer l'assiette de l'ISF comme le soutient la Direction Générale des Impôt. En effet, le conseil constitutionnel a précisé l'exigence d'un lien entre la production de revenu et l'inclusion du bien dans l'assiette de l'ISF, sinon il en résulte que l'impôt frappe la seule détention du bien. Il en résulte qu'un portefeuille d'actions ne donnant pas lieu à encaissement de dividendes n'entre pas dans l'assiette de l'ISF.
3) l'annualité de l'impôt :
. il résulte du principe d'annualité de l'impôt que le tribunal ne pouvait totaliser les impôts, les revenus et les plus- values des années en litige pour en conclure que la totalité des prélèvements fiscaux n'avaient pas de caractère confiscatoire.
4) l'énormité de l'imposition ISF des appelants les forçait à disposer de leur patrimoine :
. le tableau établi par eux démontre l'impossibilité de payer leur imposition ISF grâce à leurs revenus et l'obligation de vendre partie de leur actif pour le faire,
. et cela, année après année,
. en faisant abstraction des plus- values de cessions réalisées par eux au cours des années en question.
Il est en conséquence demandé d'infirmer et de :
. vu l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789, les décisions du conseil constitutionnel du 31 décembre 1981 et du 29 décembre 1998, les arrêts de la cour européenne des droits de l'Homme du 4 mai 1983 et 5 septembre 1990 et les arrêts de la cour de cassation du 13 novembre 2003 et du 25 janvier 2005,
. juger que l'ISF a un caractère confiscatoire lorsque l'ensemble des prélèvements obligatoires mis à la charge du contribuable excède la moitié de son revenu disponible ou le contraint à aliéner son patrimoine pour s'acquitter des prélèvements,
. juger qu'a fortiori l'ISF revêt un caractère confiscatoire lorsque l'ensemble des prélèvements obligatoires excède la totalité du revenu disponible,
. juger, au vu de la décision du conseil d'État du 14 avril 1995, que les gains de cession de valeurs mobilières ne sont pas par nature des éléments du revenu même s'ils sont passibles de l'impôt sur le revenu à taux proportionnel car ils résultent de la disposition d'un bien et non de sa gestion,
. juger en conséquence que ces gains ne doivent pas être retenus au titre des revenus disponibles aux fins d'apprécier le caractère confiscatoire de l'ISF qui est établi lorsque les différentes impositions à la charge du contribuable l'obligent à puiser sur son capital, le revenu de son patrimoine net des impositions frappant ce revenu, étant insuffisant pour payer l'ISF,
. constater que l'ISF à la charge des demandeurs au 1 janvier 2002 (1. 165. 706 €), au 1 janvier 2003 (1. 185. 786 €) et au 1 janvier 2005 (886. 511 €) était supérieur à la totalité de leur revenu disponible pour les années 2001, 2002 et 2004 respectivement,
. constater que l'ISF à la charge du demandeur au 1 janvier 2004 (448. 480 €) était supérieur à la moitié des revenus disponibles pour l'année 2003,
. constater subsidiairement que le total des impositions à la charge des demandeurs au 1 janvier 2004 (1. 110. 199 €) était supérieur à la moitié des revenus et plus- values réalisées par les demandeurs au cours de l'année 2003,
. constater que les demandeurs ont été conduits à vendre une parties de leur patrimoine et en tous cas à en appauvrir la substance de manière significative, et partant excessive, pour régler l'ISF au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005,
. en conséquence juger son caractère confiscatoire pour lesdites années,
. annuler les décisions de rejet de réclamation prise par la DSF de la Gironde en date des 17 mai 2005 et 15 mars 2006,
. ordonner la restitution de l'ISF acquitté au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 soit la somme totale de 3. 686. 483 € majorée des intérêts de droit,
. condamner la DSF de la Gironde à payer 3. 000 € au titre de l'article 700 ncpc.
Le Directeur des Services Fiscaux de la Gironde intimé, par ses dernières conclusions signifiées le 19 février 2008, sollicite la confirmation outre 4. 000 € au titre de l'article 700 ncpc.
À cet effet il fait valoir :
1) sur l'illégalité des impositions confiscatoires :
. les appelants se fondent sur l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789, les jurisprudences du conseil constitutionnel et de la cour de cassation pour démontrer un caractère confiscatoire à l'ISF, cependant aucune des juridictions saisies n'a validé l'argumentation défendue par eux en retenant un caractère confiscatoire de l'ISF. De plus, la cour de cassation par un arrêt du 6 février 2007 a confirmé sa jurisprudence selon laquelle les plus- values de cession de valeurs mobilières doivent être obligatoirement prises en compte dans les revenus.
. dans son arrêt de principe du 25 janvier 2005, la cour de cassation a rejeté toute contrariété de l'ISF avec les dispositions de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 et elle confirme, au visa de l'article 1 du protocole no1 de la CSDH, que le but et les effets de l'ISF n'aboutissent pas à une privation de propriété. Il résulte de la jurisprudence de la cour européenne que le droit au respect de ses biens ne porte pas atteinte aux droits des États de mettre en vigueur les dispositions législatives fiscales qu'ils estiment nécessaires. Leur pouvoir discrétionnaire est seulement borné par une exigence de proportionnalité entre l'intérêt général et les limitations apportées à l'usage du droit de propriété.
. l'impôt ne porte atteinte à la protection des biens que s'il est un fardeau excessif ou compromet la situation financière du contribuable ce qui n'est pas le cas en l'espèce car l'ensemble des prélèvements fiscaux ne dépasse pas 42 % en moyenne sur les quatre années en litige.
. il est contradictoire, pour les appelants, de se prévaloir de la réflexion menée lors de l'instauration du mécanisme de plafonnement des impôts directs (le bouclier fiscal) tendant à limiter les impositions tout en refusant de tirer les conséquences d'un tel mécanisme, lequel inclut dans les revenus servant de base au calcul du plafonnement les plus- values mobilières supérieures à 15. 000 €.
2) sur le manque de base légale :
. il résulte de l'article 1 du code général des impôts que le revenu net global (soumis à l'impôt sur le revenu) est notamment constitué par les plus- values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toutes nature. Dès lors, les gains nets des cessions de valeurs mobilières, non soumis à un régime spécial, sont considérés comme une composante du revenu. La loi fiscale ne donne pas de définition générale du revenu, cependant la doctrine retient une conception du revenu fondée sur le concept d'enrichissement ce qui permet d'inclure les plus- values. Cette conception du revenu constitue une évolution de la définition initialement retenue.
. les appelants soutiennent que les plus- values de cession de valeurs mobilières sont des gains occasionnels, cependant ils se réalisent chaque année de sorte qu'ils constituent une source de revenu périodique et répété. De même il est incontestable que ces ressources en argent se renouvellent et qu'elles découlent d'une source durable du patrimoine. Par conséquent, ces plus- values répondent aux caractéristiques de la définition retenue par les appelants. Ils cherchent vainement une jurisprudence qui conforterait leur thèse, cependant les décisions qu'ils citent sont inopérantes.
. conformément à la jurisprudence de la cour suprême, c'est à bon droit que le tribunal de grande instance a jugé que les plus- values mobilières intègrent la définition du revenu imposable.
. à l'égard des actions improductives il résulte de la décision du conseil constitutionnel du 29 décembre 1998 que certaines plus- values latentes que confèrent la détention d'un ensemble de biens constituent des " revenus en nature ". Par conséquent, ces actions peuvent intégrer la masse des biens imposables.
. la critique du jugement sur le non respect du principe d'annualité de l'impôt et sur ses conséquences sur l'appréciation du caractère confiscatoire n'est pas fondée. Les juges ont apprécié l'imposition année par année avant de faire une comparaison au titre des trois années.
. l'administration conteste l'analyse chiffré des appelants, contrairement à leurs allégations les prélèvements n'ont jamais dépassé leurs revenus. De même, les contribuables sur lesquels pèsent la charge de la preuve ne justifient pas avoir été dans l'obligation de céder une partie de leur patrimoine pour s'acquitter de leur dettes fiscales ni que l'ISF a eu un caractère confiscatoire à leur égard.
. les revenus de M. X... et Mme Y... à prendre en compte étaient de 11. 930. 817 € en 2001, de 18. 961. 436 € en 2002, de 1. 111. 419 € en 2003 et de 8. 016. 891 € en 2004, et non des sommes indiquées par eux, soient respectivement 173. 682 €, 6. 258 €, 814. 493 € et 322. 880 € avant impôts.
. ils ont par ailleurs obtenu une réfaction de leur ISF 2004 de 472. 353 €, en profitant du système de plafonnement, compte tenu de la baisse des actions de la société X...- C....
Sur quoi, la Cour :
Les parties, particuliers demandeurs et directeur des services fiscaux défendeur, ont développé dans leurs écritures une remarquable argumentation juridique, de grande qualité, fondée sur la doctrine et le droit positif relatifs à la mécanique fiscale concernée par le litige.
La cour a estimé nécessaire de rappeler le détail de cette analyse, qui pose les limites de sa saisine.
Mais les appelants ont demandé dans leur dispositif que la cour se prononce par arrêt de règlement, ce qu'elle ne fera pas. Ils lui ont également demandé en dispositif ce qui constitue des motifs. La cour répondra à la question exacte posée par le présent litige, celle de savoir si l'imposition de Christophe X... et Hélène Y... a présenté un caractère confiscatoire, pour les années en cause, et elle en tirera éventuellement la conséquence.
Comme le premier juge, la cour pense que les grands principes juridiques apportent le solution du litige.
En effet la législation fiscale relative à l'impôt de solidarité sur la fortune n'est pas, en soi, contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle n'est pas non plus, en soi, constitutive d'une privation du droit de propriété ni d'une atteinte prohibée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En effet, cet impôt a pour objet de frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et qui résulte des revenus en espèce ou en nature procurés par ces biens.
En revanche, l'application de cet impôt reste soumise au principe édicté par l'article 1 du protocole additionnel no 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et selon lequel l'imposition ne doit pas conduire, en fait, à une réelle confiscation d'une partie de ses biens.
Par ailleurs, les gains nets tirés des cessions de valeurs mobilières constituent des revenus soumis à imposition, selon le droit interne non contredit par les conventions européennes. Les appelants contestent cette analyse fiscale et fournissent une intéressante étude sur la question mais les termes de la loi ne sont pas équivoques et aucune jurisprudence ne s'en est écartée.
Il convient donc, pour rechercher l'éventuel caractère confiscatoire de l'imposition de solidarité sur la fortune supportée par les appelants, de la comparer à l'ensemble de leurs revenus, en ce compris les gains nets tirés des cessions de valeurs mobilières.
L'étude des revenus des appelants met en évidence la grande importance des plus- values de cession réalisées par eux sur leurs ventes mobilières. À ce seul titre, ils ont déclaré 11. 752, 080 € en 2001, 18. 955, 178 € en 2002, 290. 706 € en 2003, 7. 694. 011 € en 2004 et 22. 777. 939 € en 2005.
Le directeur des services fiscaux prouve qu'il ne s'agit pas d'un hasard ou d'une plus- value ponctuelle mais bien d'une source de revenu périodique et répété quand il signale les gains de cession réalisés les années auparavant : 98. 624, 76 € en 1997, 132. 949, 57 € en 1998, 280. 146, 41 € en 1999 et 407. 605, 83 € en 2000.
Les appelants percevaient d'autres revenus, et leurs écritures citent des revenus totaux avant prélèvement (en plus des plus- values de cessions de valeurs mobilières sus citées) pour 173. 682 € en 2001, 6. 258 € en 2002, 819. 493 € en 2003 et 305. 468 € en 2004.
Reprenant les déclarations fiscales, le directeur des services fiscaux a calculé dans ses écritures, sans être démenti par celles des appelants, que leurs revenus à prendre en compte étaient de 11. 930. 817 € en 2001, de 18. 961. 436 € en 2002, de 1. 111. 419 € en 2003 et de 8. 016. 891 € en 2004.
Ces chiffres permettent de comprendre que, malgré l'importance de l'imposition ISF : 1. 165. 706 € en 2002, 1. 185. 786 € en 2003, 448. 480 € en 2004 et 886. 511 € en 2005, soit un total de 3. 686. 483 € sur quatre années, les revenus disponibles leurs permettaient d'assumer le paiement de l'impôt sans avoir besoin de vendre partie de leur capital à cet effet.
L'étude chiffrée effectuée par le directeur des services fiscaux aboutit au calcul d'un taux moyen de 42 % sur les quatre années en litige.
De même l'étude du capital possédé par les appelants, tel que déclaré par eux dans leurs conclusions, démontre une augmentation de sa valeur entre 2002 et 2005, passé de 72. 943. 181 € à 74. 895. 906 €, soit une progression totale de 1. 952. 725 €, soit 3 %. Encore convient- il d'observer une grande mobilité en 5 années dans la façon dont ce capital est constitué puisque, par exemple, les biens immobiliers sont passés de 280. 500 € en 2002 à 6. 250. 000 € en 2005, tandis que les actions X...- C... (63. 306. 602 €) ont été vendues, que sont apparus des capitaux placés en assurance- vie pour 11. 855. 973 € et que des valeurs mobilières ont été achetées pour près de 20. 000. 000 €.
Ainsi, et même si l'annualité de l'impôt doit être respectée, cette étude sur cinq années démontre que les appelants ont vu leur fortune progresser et que le produit de la vente des actions X...- C... leur a permis d'effectuer un investissement d'un montant supérieur au capital initial, même après imposition des plus- values.
En conséquence la cour, comme le premier juge, considère que Christophe X... et Hélène Y... ne démontrent pas que l'imposition subie par eux, pour si importante qu'elle fût, a présenté un caractère confiscatoire.
Les décisions déférées seront confirmées.
L'appel a généré pour l'intimé des frais injustes non compris aux dépens qu'une somme de 3. 000 € viendra indemniser en vertu de l'article 700 cpc.
Par ces motifs :
Confirme les décisions déférées,
Déboute Christophe X... et Hélène Y... de l'ensemble de leurs demandes,
Les condamne à payer au directeur des services fiscaux de la Gironde la somme de 3. 000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 cpc,
Leur laisse la charge des dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Arsène- Henry et Lançon, avoué.
L'arrêt a été signé par le président Franck Lafossas et par Annick Boulvais, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le GreffierLe Président
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