Cour de cassation, 28 juin 1988. 86-16.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.419
Date de décision :
28 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Michel X..., cultivateur, demeurant à Fleurigny-sur-Oreuse (Yonne),
2°/ Madame A..., épouse X..., demeurant à Fleurigny-sur-Oreuse (Yonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de Madame C... Françoise, veuve Z..., demeurant ...Ecole polytechnique, Paris (5ème),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Zennaro, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. B..., D..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Rubod-veuve Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrat en date des 11 septembre et 16 octobre 1968, Mme Françoise C..., veuve Z..., a vendu aux époux Michel Y...
A..., une propriété pour le prix de 80 000 francs dont 20 000 francs versés au comptant et le solde converti en une rente viagère annuelle au profit de la venderesse, commençant à courir le 1er octobre 1968 ; que, les arrérages n'étant plus réglés depuis l'échéance du 1er octobre 1983, Mme veuve Z... a signifié aux acquéreurs le 23 juillet 1984 un commandement de payer la somme de 22 738,92 francs dans le délai d'un mois, en rappelant les termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de vente ; qu'à défaut de paiement, elle a assigné les époux X... en résolution de la vente et aux fins d'obtenir, à titre d'indemnité et de dommages-intérêts, que la somme de 20 000 francs et les arrérages payés ou échus antérieurement à la résolution lui demeurent acquis définitivement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1986) d'avoir rejeté comme tardive et subsidiairement comme non fondée l'exception de nullité du commandement délivré le 23 juillet 1984 à Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, que, dès leurs premières conclusions du 18 février 1985, ils avaient soulevé in limine litis l'irrecevabilité de la demande de Mme veuve Z..., si bien qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu la portée de ces conclusions ; et alors, d'autre part, qu'un acte ne pouvant, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, ce qui doit être constaté dans l'acte lui-même, la cour d'appel, en ne recherchant pas si l'acte de signification du commandement litigieux mentionnait le détail des vérifications auxquelles l'huissier devait procéder, n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions du 18 février 1985 en estimant, compte tenu de l'argumentation qui y était soutenue, qu'elles constituaient une défense au fond, a justement retenu que, la nullité du commandement délivré à Mme X... ayant été soulevée seulement dans des conclusions postérieures du 7 mars 1985, cette exception était irrecevable par application des articles 74 et 112 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt attaqué, qui a constaté la résolution de plein droit de la vente par le jeu de la clause résolutoire, d'avoir rejeté leur demande d'expertise en vue d'établir le compte des sommes que Mme veuve Z... devait leur restituer en application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1949 modifiée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions d'ordre public de ce texte, auxquelles ne pouvait faire échec la résolution intervenue, que le montant des rentes viagères ayant pris naissance avant le 1er juin 1983 et qui ont pour objet le paiement de sommes d'argent variables suivant une échelle mobile, ne peuvent en aucun cas dépasser en capital la valeur au moment de l'échéance des biens cédés en contrepartie, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que les époux X... ne rapportaient pas la preuve du caractère excessif des arrérages de la rente figurant dans le commandement litigieux, les juges du second degré n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1949 midifiée en rejetant la demande d'expertise qui avait pour objet de faire apparaître un trop perçu de rente ; D'où il suit que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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