Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/05354 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCCV
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 septembre 2024
Date de saisine : 27 septembre 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 23/02413 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le
04 juillet 2024
Appelante :
S.N.C. CAMO 38, représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de Paris, toque : J108
Intimée :
Madame [R] [H], représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 9 septembre 2024, la société en nom collectif (SNC) CAMO 38 PARIS SOCIAL a interjeté appel d'un jugement rendu le 4 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à Mme [R] [H] et la condamnant notamment à payer à celle-ci la somme de 50 047,20 euros à titre de rappel de salaire, outre la remise d'un bulletin de paie et de documents sociaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, Mme [H] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, expliquant que la décision assortie de l'exécution provisoire frappée d'appel n'a été que partiellement exécutée par l'appelante, seule une somme de 6 576,06 euros ayant été versée, et aucun document n'ayant été remis, de sorte que sa demande est justifiée outre l'allocation d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024 la société CAMO 38 demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables ou malfondées les demandes de Mme [H] et de l'en débouter, de la condamner à lui payer 10 000 euros pour abus d'une voie de droit sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre l'allocation d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, expliquant que le jugement déféré est muet sur le salaire de référence, que juridiquement le salaire des trois derniers mois de Mme [H] s'élève à 730,67 euros de sorte qu'en versant la somme de 6 576,03 euros correspondant à 9 mois de salaire, elle s'est conformée à l'exécution provisoire de droit, l'intimée étant d'une mauvaise foi manifeste en utilisant le montant erroné inscrit dans le jugement déféré à la cour, et en s'abstenant de soumettre la difficulté aux premiers juges et au juge de l'exécution.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, Mme [H] maintient ses demandes initiales et précise que l'intimée omet volontairement de procéder au calcul du salaire de référence sur les 12 derniers mois comme le prévoit l'article R.1234-4 du code du travail lequel s'élève à 2270,7 euros, de sorte que les sommes à verser au titre de l'exécution provisoire sont de 20 436,99 euros.
Pour un plus ample exposé du litige, le conseiller se réfère aux conclusions des parties.
L'incident de procédure a été plaidé le 22 octobre 2024, les parties ayant été informées de la mise à disposition de la décision au greffe le 12 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes de Paris frappé d'appel est assorti de l'exécution provisoire de droit et condamne la société appelante au paiement de la somme de 50 047, 20 euros à titre de rappel de salaire et à remettre un bulletin de paie ainsi que les documents sociaux de fin de contrat.
L'article R. 1454-28 du code du travail dispose :
'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment:
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
Les indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14, 2° du code du travail sont:
- le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;
- le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;
- le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
- le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.
En l'espèce, le jugement déféré ne fixe pas de salaire de référence, mais la salariée demandait de le fixer à 3 131, 05 euros.
Dans leur jugement les premiers juges ont indiqué ne pas posséder le détail du calcul effectué par Mme [H] et réduire sa demande à la somme de 50 047,20 euros, suivant ainsi la demande subsidiaire de l'employeur, sans autre précision.
En vertu du troisièmement de l'article R. 1454-28 du code du travail est exécutoire de droit à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Il en résulte que la moyenne des salaires à prendre en considération pour l'application de l'article R.1454-28 du code du travail est celle des trois derniers mois et non celle des 12 derniers mois comme prévu à l'article R.1234-4 du code du travail.
Il est admis que l'absence de mention dans le jugement de la moyenne des trois derniers mois, constitutive d'une difficulté d'exécution, n'affecte pas le caractère exécutoire de droit par provision des condamnations prononcées.
Les premiers juges n'ont pas été saisis d'une requête en rectification d'omission matérielle sur ce point.
Il résulte des trois derniers bulletins de paie versés aux débats par l'appelante que celle-ci a calculé le montant de 6 576,03 euros bruts versés à l'intimée dans le cadre de l'exécution provisoire après avoir fait la moyenne des trois derniers mois de salaire brut, de sorte qu'il doit être considéré que la radiation n'est pas encourue de ce chef.
En application du deuxièmement de l'article R. 1454-28 du code du travail est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne la remise de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer.
En l'espèce, la société CAMO 38 justifie de la remise à la salariée d'un bulletin de paie portant sur la somme remise en exécution du jugement.
Par ailleurs, l'intimée justifie être en possession d'une attestation employeur destinée à Pôle emploi.
En revanche, il n'est pas justifié de la remise par l'employeur d'un certificat de travail.
Cependant, compte tenu de l'exécution partielle du jugement déféré à la cour, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation.
Eu égard à ce qui a été précédemment exposé et l'appelante ne démontrant ni abus ni mauvaise foi de la part de l'intimée, elle sera déboutée de sa demande pour procédure abusive.
Pour des raisons tirées de l'équité, il ne sera pas fait droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré,
REJETONS la demande de radiation du rôle de l'appel interjeté par la société Cavendish ambulances,
RENVOYONS l'affaire et les parties à la mise en état pour les suites de l'instruction de la procédure,
DISONS que les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux de la procédure au fond devant la cour,
DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Ordonnance rendue publiquement par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état assistée de
Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 12 novembre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie et notification aux avocats par toque/LS le 12 novembre 2024 : Me Stéphane FERTIER et Me Vincent LE FAUCHEUR
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