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Cour de cassation, 03 décembre 1990. 89-83.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.758

Date de décision :

3 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me PRADONet de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Philippe, partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la SCP " Y...-X... ", contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1989, qui, dans les poursuites exercées contre José Y... pour abus de confiance, après relaxe du prévenu, l'a débouté de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la Cour a décidé que Y...n'était prévenu que d'un abus de confiance de 2 360 francs au préjudice de la société civile Y...-X... et qu'elle ne pouvait connaître d'autres faits et ne pouvait considérer qu'il s'agirait d'une erreur matérielle ; " alors que, d'une part, l'ordonnance de renvoi visant des détournements de deniers " pour une valeur d'environ 2 360 francs ", la Cour ne pouvait sans dénaturer ladite ordonnance limiter strictement à la somme de 2 360 francs l'étendue de la prévention ; " alors que, d'autre part, tant la plainte que l'ordonnance de renvoi reprochant au prévenu des faits constitutifs d'abus de confiance résultant soit d'une dissimulation d'une partie de ses honoraires, soit de la mise à la charge de la société civile professionnelle de dépenses personnelles, la Cour ne pouvait réduire le champ de la prévention au détournement d'une somme déterminée, fixée d'ailleurs seulement approximativement par l'ordonnance de renvoi, sans méconnaître ses propres constatations et l'étendue de sa saisine " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; " en ce que par l'arrêt attaqué, la Cour a relaxé le docteur Y... des fins de la poursuite pour abus de confiance en raison de détournements d'honoraires au détriment de la SCP Y...-X... entre le 15 octobre 1980 et le 10 octobre 1981, et a débouté le docteur X... de sa constitution de partie civile ; " aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats " que chaque associé connaissait exactement les rendez-vous de son confrère et pouvait en fin de journée vérifier exactement la somme encaissée par chacun " ; " que s'il est arrivé que le docteur Y... ait parfois d encaissé directement des honoraires sans faire passer les fonds par le secrétariat, cela ne pouvait nuire ni à la société ni au docteur X... puisque, en fin de journée, on connaissait exactement le nombre de consultations et au moment de compter, chaque médecin pouvait préciser ce qu'il avait reçu " ; qu'il " n'y avait aucune fraude possible et ce ne sont pas les vérifications fiscales qui peuvent démontrer à ce sujet un abus de confiance au préjudice de la société puisque celle-ci n'a jamais arrêté les comptes et le docteur X... n'a jamais réuni l'assemblée générale et c'est lui qui est responsable du dépôt tardif des déclarations aux services fiscaux " ; " alors que, d'une part, le docteur X... avait soutenu dans des conclusions dûment visées que les détournements d'honoraires commis par le docteur Y... résultaient d'une non-concordance entre les honoraires reçus et déclarés par lui au secrétariat de la SCP au titre des consultations dont le nombre était comptabilisé chaque jour, et les actes selon nomenclature figurant sur les feuilles de soins remises aux patients et faisant l'objet d'un encaissement distinct perçu directement en sus par le docteur Y... et que la Cour aurait dû rechercher si cette non-concordance n'établissait pas la réalité et le quantum des honoraires détournés par le docteur Y... au préjudice de la SCP Y...-X... ; " alors que, d'autre part, même si le redressement fiscal dont avait été l'objet le docteur Y... en ce qui concernait les honoraires perçus par lui entre le 15 octobre 1980 et le 15 octobre 1981, non déclarés à l'administration fiscale ni à la SCP, avait fait l'objet d'une annulation partielle pour vice de forme, il n'en demeurait pas moins qu'il avait établi la réalité de la non-déclaration d'honoraires, d'autant plus que le docteur Y... avait accepté le rejet partiel de sa réclamation, reconnaissant ainsi le bien-fondé au moins partiel du redressement et que la Cour aurait dû rechercher s'il n'en résultait pas la preuve des détournements d'honoraires allégués et constatés par les services fiscaux, au détriment de la SCP ; " alors qu'enfin le docteur X... avait soutenu dans des conclusions dûment visées, de ce chef également délaissées, que le docteur Y... n'avait pas reversé à la SCP les sommes perçues par lui sur les sérateurs transtympaniques (diabolos) implantés dans l'oreille de certains de ses patients et que la Cour d aurait dû rechercher s'il ne s'en déduisait pas la preuve d'un détournement d'honoraires constitutif d'abus de confiance au préjudice de la SCP Y...-X... " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a relaxé le docteur Y... des fins de la poursuite pour abus de confiance, pour avoir fait payer par la SCP Y...-X... des dépenses personnelles lui incombant, et d'avoir débouté le docteur X... de sa constitution de partie civile ; " aux motifs qu'il était normal que la SCP règle les cotisations professionnelles personnelles du docteur Y... et qu'il y aurait pu y avoir, lors des comptes annuels, des imputations à faire à ce sujet, que la SCP ayant eu un litige avec une clinique, il était normal que les honoraires des conseils soient réglés par la SCP et qu'enfin " s'il est exact qu'une facture d'environ 2 000 francs pour des travaux faits dans les locaux professionnels avant la création de la SCP ont été réglés par la société, il s'agit d'une somme bien minime que le docteur Y... a cru pouvoir faire supporter par la société, mais lors des comptes annuels un redressement facile aurait été opéré " ; " alors que, d'une part, le docteur X... avait soutenu dans son mémoire d'appel dûment visé qu'outre ses cotisations professionnelles, le docteur Y... avait fait supporter par la SCP des dépenses personnelles afférentes à un procès antérieur à la création de la SCP, à des frais de voiture non déductibles et au leasing de sa voiture personnelle, et que la Cour aurait dû rechercher s'il n'en résultait pas la preuve d'un abus de confiance de la part du docteur Y..., au détriment de la SCP Y...-X... ; " alors que, d'autre part, la Cour constatant que le docteur Y... avait fait supporter par la SCP à concurrence d'environ 2 000 francs, des travaux exécutés dans les locaux professionnels antérieurement à la création de la SCP, circonstance caractérisant un abus de confiance au préjudice de celle-ci, la Cour n'aurait pu déclarer le délit non constitué au motif inopérant que le détournement était minime et au motif hypothétique qu'un redressement aurait été facile à opérer " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour relaxer José Y... prévenu d'abus de confiance, à raison de dissimulation d'une partie de ses honoraires et de dépenses personnelles supportées par la société, faits commis, au préjudice de la société civile professionnelle de médecine " Y...-X... " représentée par son gérant le docteur Philippe X... partie civile et pour débouter celle-ci des fins de sa demande, les juges du fond, sans méconnaître l'étendue de leur saisine et en répondant comme ils le devaient aux chefs péremptoires des conclusions déposées, ont exposé, sans insuffisance, les motifs exempts de caractère hypothétique dont ils ont déduit que les faits reprochés au prévenu n'étaient pas établis ; Que, dès lors, les moyens proposés, qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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