Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2023
(n°323, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00348 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3PN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2023 - Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02497
COMPOSITION
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
[K] [H]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Mme [Y] [L] (Curateur) en vertu d'un pouvoir général
Informé le 09 juillet 2023 à 12h29, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Sandra Bury, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 09 juillet 2023 à 12h25, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 09 juillet 2023 à 14h26 ;
TUTEUR/CURATEUR
Mme [Y] [L]
demeurant [Adresse 2]
Informée le 09 juillet 2023 à 12h26, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU GHU [3]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 09 juillet 2023 à 12h29, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Marie-Daphné PERRIN, avocat général,
Informé le 09 juillet 2023 à 12h24, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 09 juillet 2023 à 13h29 ;
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE,
M. [K] [H] fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers au GHU [3] depuis le 18 mars 2023.
Le 4 juillet 2023 à 19h15, il a été placé en isolement, en application de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, cette mesure ayant fait l'objet de décisions de renouvellement.
Par requête du 7 juillet 2023 à 15h18, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le directeur de l'établissement précité, avant l'expiration du délai de 72 heures, aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d'isolement sur le fondement de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 8 juillet 2023 rendue à 15h00, notifiée le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le maintien de la mesure.
Par déclaration du 8 juillet 2023 à 18 h57, enregistrée au greffe le 9 juillet 2023 à 11h00, Mme [Y] [L], mère et curatrice de M. [K] [H], a interjeté appel de cette décision et demandé l'infirmation de l'ordonnance.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que cette mesure n'est plus nécessaire compte tenu de l'amélioration de l'état de santé de son fils.
Le conseil de M. [K] [H] a remis des conclusions parvenues au greffe le 9 juillet 2023 à 14h26.
Le patient, avisé de l'appel, n'a pas souhaité être entendu par le 'juge' et n'a pas présenté d'observations.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 9 juillet 2023 à 13h29, concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Pour plus de précision il convient de se référer aux observations écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L'article L. 3222-5-1, I du code de la santé publique prévoit que :
'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.(...)
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. (...)
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement (...), si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures(...)'
Sur l'irrégularité tenant au renouvellement de la mesure d'isolement au-delà de la durée maximale de 12 heures
Il résulte des dispositions citées plus haut que chaque mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures dans la durée totale de 48 heures maximum.
L'esprit de la loi est ainsi d'imposer un contrôle médical sur la nécessité du maintien de l'isolement en faisant en sorte qu'un patient ne reste pas en isolement sans avis médical pendant une période supérieure à 12 heures consécutives.
En l'espèce la décision initiale d'isolement a été prise le 4 juillet 2023 à 19h15.
Or, la mesure de maintien à l'isolement a été prise le 5 juillet 2023 à 10h00, soit au delà de 12h (14h45), alors qu'elle aurait dû être renouvelée le 5 juillet 2023 à 7h15 au plus tard.
Par ailleurs, la mesure de renouvellement exceptionnel au-delà du délai de 48 heures a été prise le 6 juillet 2023 à 16h30 et la prolongation de ladite mesure exceptionnelle a été prise le 7 juillet 2023 à 11h00, soit une durée de 18h30 entre les deux.
Il s'est donc écoulé un laps de temps de plus de 12 h entre chacun de ces deux renouvellements, en contradiction avec l'article L. 3222-5-1 I alinéa 2 du code de la santé publique.
Cette irrégularité est suffisante pour ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition,
lNFIRMONS l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau
REJETONS la demande de maintien de la mesure d'isolement au delà de la 72ème heure, dont fait l'objet M. [K] [H] depuis le 4 juillet 2023 à 19h15,
ORDONNONS en conséquence la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [K] [H],
RAPPELONS QUE cette infirmation n'a effet que sur la mesure d'isolement et ne modifie pas les autres modalités de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète qui s'applique à M. [K] [H],
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 10 JUILLET 2023 à 09h00, où étaient présents : Aurore DOCQUINCOURT, conseiller, Mme Marie-Daphné PERRIN, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 10 juillet 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Parquet près le Tribunal Judiciaire de Paris
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