Tribunal Administratif de Paris, 10 octobre 2024. 2412498
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2412498
Date de décision :
10 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2024 et le 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Weigel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite, ensemble la décision du 19 mars 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (). Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite, ensemble la décision du 19 mars 2024 portant rejet de son recours gracieux. Il ressort des pièces du dossier que la direction territoriale de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis était le lieu de la dernière affectation de M. B. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l'intérieur et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024.
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat
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