Tribunal Administratif de Strasbourg, 03 décembre 2024. 2306981
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2306981
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 octobre 2023, 24 juin et 7 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Karjania, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour exercer la profession d'agent de sécurité privée ;
3°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Muller, rapporteur ;
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 19 juin 2023 la délivrance d'une carte professionnelle pour exercer la profession d'agent de sécurité privée. Par une décision du 3 août 2023 le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure : " Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public de l'Etat. Il est chargé, s'agissant des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d'un tiers ou pour leur propre compte, dès lors que ces activités ne sont pas exercées par un service public administratif : / 1° D'une mission de police administrative. A ce titre, il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre () ". Aux termes de l'article L. 633-1 du même code : " La mission prévue au 1° de l'article L. 632-1 est exercée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre, il délivre les agréments, autorisations, et cartes professionnelles et procède à leur retrait ou, le cas échéant, à leur suspension dans les conditions prévues au présent livre ".
5. L'arrêté contesté a été signé par M. B C, délégué territorial Est, qui disposait, par un arrêté du 23 juin 2023, d'une délégation de signature du directeur du CNAPS, publiée sur son site internet, à l'effet de signer toute décision qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité qui n'était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 code de sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (). " Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / ()".
7. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l'exercice du métier d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose.
8. Il ressort des éléments contenus au fichier de traitement des antécédents judiciaires et de l'enquête administrative réalisée le 24 juillet 2023 que M. A a été mis en cause pour des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité n'excédant pas huit jours. Ces faits ont été commis le 12 mai 2023 sur la personne d'un gardé à vue que M. A venait de contribuer à interpeller alors qu'il officiait en tant que gardien de la paix à Mayotte. Dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de culpabilité, le tribunal judiciaire de Mamouzou a, par ordonnance du 14 mai 2023, constaté que les faits de violences étaient établis, qu'ils étaient reconnus par M. A et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de seize mois assortie du sursis probatoire pendant deux ans. En parallèle, M. A a été radié des cadres par un arrêté du 30 juin 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le requérant fait valoir qu'il a relevé appel de l'ordonnance précitée du tribunal judiciaire laquelle n'aurait pas les effets d'une décision ayant force de chose jugée et que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 495-11 du code de procédure pénale et de la présomption d'innocence que le CNAPS s'est exclusivement fondé sur les motifs et dispositifs de cette ordonnance. Il produit l'arrêt du 5 septembre 2024 par lequel la chambre d'appel de Mamoudzou a infirmé l'ordonnance précitée et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de dix mois assortie du sursis simple et a fait droit à sa demande d'exclusion d'inscription de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire. Toutefois, la décision contestée ne cite pas l'ordonnance du tribunal judiciaire mais uniquement les actes pour lesquels M. A a été mis en cause, dont la matérialité n'est pas contestée et dont l'arrêt précité confirme la teneur. Par ailleurs, ni le contexte d'insécurité à Mayotte, en particulier au cours du mois de mai 2023, ni le contexte délicat de l'interpellation et de la surveillance du gardé à vue, ne sont de nature à modifier la teneur des agissements reprochés à M. A et dont le CNAPS devait tenir compte pour apprécier s'ils sont compatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. A peut se prévaloir de bons états de service, les faits ont été commis alors que le requérant était soumis, en tant que dépositaire de l'autorité publique, à des exigences déontologiques accrues. Dès lors, ces faits, en dépit de leur caractère isolé et de la prise de conscience de leur auteur, révèlent, compte tenu de leur gravité et de leur caractère particulièrement récent, un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatible, à la date de la décision contestée, avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2023 du directeur du CNAPS doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CNAPS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au conseil national des activités privées de sécurité. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
O. Muller
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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