Cour de cassation, 24 mars 2016. 15-15.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.427
Date de décision :
24 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10205 F
Pourvoi n° D 15-15.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [S] [C], pris en qualité de mandataire judiciaire de Mme [Z] placée en redressement judiciaire, domicilié [Adresse 3],
contre l'ordonnance rendue le 3 février 2015 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige les opposant à M. [K] [X], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [Z] et de M. [C], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [X] ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] et M. [C], ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] et M. [C], ès qualités
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision par laquelle le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen avait fixé à la somme de 15.000 euros HT, soit 17.940 euros TTC les honoraires dus par M. [X] à Mme [Z] ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de convention d'honoraires, ceux-ci sont fixés selon les critères de l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, soit selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées dans le dossier ; qu'il ressort des pièces produites que M. [K] [X] a été victime d'un accident de la circulation le 20 février 2002 ; qu'il a sollicité l'intervention de l'association Euraco chargée de l'assister dans la cadre de la procédure d'indemnisation ; qu'à cet effet, M. [K] [X] a signé une convention d'honoraires le 27 novembre 2006 par laquelle l'association Euraco agissant en qualité de mandataire de M. [K] [X] "confie à Me [Z] la défense de ses intérêts dans un litige qui l'oppose à la compagnie AGF suite à l'accident survenu le 20 février 2002 au cours duquel M. [X] ..." ; qu'en fonction de ce qui précède, il a été convenu d'établir une convention d'honoraires entre Me [Z] d'une part et l'association Euraco d'autre part ; que M. [X] s'engage pour sa part à rembourser l'association Euraco les sommes dues et payées selon les termes de cette convention ; qu'à la lecture de cette convention, il est manifeste que Me [Z] a été exclusivement mandatée par Euraco pour défendre les intérêts de M. [K] [X] ; qu'il est encore plus manifeste au vu des pièces versées aux débats (dossier [X] pièces 24 et 25) que l'interlocuteur de Me [Z] était, en exécution de la convention précité, l'association Adraco devenue Euraco, et non M. [K] [X] ; que la circonstance clairement analysée par le bâtonnier dans son ordonnance du 8 mars 2013 que Me [Z] ait effectué des diligences précises et qu'il ait écarté l'existence d'un pacte quota litis, ni même retenu celle d'une clause « no cure, no pay », cette circonstance est sans effet sur le présent recours ; qu'en effet il ne revient pas au juge de l'honoraire de requalifier le contrat, mais de constater qu'il n'existe pas de relation contractuelle entre Me [Z] et M. [K] [X] ; qu'en l'absence de lien contractuel entre M. [K] [X] et Me [Z], aucun honoraire n'est dû, et la décision déférée sera donc infirmée ;
1o) ALORS QUE le mandant est lié par les actes conclus par celui à qui il a donné mandat de le représenter ; qu'en retenant, pour juger que l'avocat n'avait pas le droit au paiement de ses honoraires, qu'il n'existait pas de relation contractuelle entre Mme [Z] et M. [X], cependant qu'il relevait que l'association Euraco, agissant en qualité de mandataire de M. [X], avait confié à l'avocat la défense des intérêts de ce dernier, ce dont il résultait que M. [X] était contractuellement lié avec Mme [Z], le Premier Président de la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1998 du Code civil ;
2o) ALORS QUE le mandant est lié par les actes conclus par celui à qui il a donné mandat de le représenter ; qu'en retenant, pour juger que M. [X] ne devait aucun honoraire à Mme [Z], que l'avocat avait été mandatée exclusivement par l'association Euraco avec laquelle avait été conclue une convention d'honoraires, sans rechercher, comme il y était invité, si M. [X], en sa qualité de mandant, n'était pas tenu de payer les honoraires de son conseil en cas de défaillance de son mandataire, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil.
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