Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 25 MAI 2023 à
la SELAS FIDAL
la SCP ROBILIARD
XA
ARRÊT du : 25 MAI 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/00315 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJFN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BLOIS en date du 17 Décembre 2020 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.R.L. DIRTY FLOOR agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau D'ORLEANS
ayant pour avocat Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS,
ET
INTIMÉE :
Madame [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 2 mars 2023
Audience publique du 28 Mars 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 25 Mai 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [E] a été engagée par la société Dirty Floor (SARL) selon contrat à durée déterminée, à compter du 19 avril 2013, transformé en contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de propreté.
Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2016, convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 mars 2016, et mis à pied celle-ci à titre conservatoire, la société Dirty Floor lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2016 son licenciement pour faute grave, en invoquant des absences injustifiées, l'insatisfaction exprimée par certains clients quant au respect de ses horaires et son comportement avec un collègue de travail et le personnel de l'un de ses clients.
Par requête enregistrée au greffe le 15 mars 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois pour contester sa mise à pied et son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Blois, en formation de départage, a :
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [E] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Dirty Floor à payer à Mme [E] les sommes de :
o 453,58 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
o 1 552,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 155,26 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
o 9 333,72 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté que la SOCIÉTÉ DIRTY FLOOR a réglé à Mme [E] les sommes de 1 386,46 € à titre de rappel de salaire et 138,64 € à titre d'indemnité de congés payés afférent à ce rappel de salaire
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de société Dirty Floor
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société Dirty Floor aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales relatives à l'aide juridictionnelle
La société Dirty Floor a relevé appel du jugement, notifié le 31 décembre 2020, par déclaration formée par voie électronique le 29 janvier 2021 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Dirty Floor demande à la cour de :
Infirmer dans son intégralité le jugement entrepris par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a :
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [E] s'analyse en un
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Dirty Floor à payer à Mme [E] les sommes de :
o 453,58 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
o 1 552,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 155,26 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
o 9 333,72 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- constaté que la société Dirty Floor a réglé à Mme [E] les sommes de :
o 1 386,46 € à titre de rappel de salaire
o 138,64 € à titre d'indemnité de congés payés afférent à ce rappel de salaire
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société Dirty Floor
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société Dirty Floor aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales relatives à l'aide juridictionnelle.
Statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement notifié à Mme [E] le 1er avril 2016 repose sur une faute grave,
En conséquence :
- Ordonner le remboursement des sommes versées ou consignées par la société Dirty Floor au titre de l'exécution provisoire (1 795,39 €),
- Débouter Mme [E] de sa demande au titre de son préavis, outre les congés
payés afférent,
- Débouter Mme [E] de sa demande au titre de son indemnité de licenciement,
- Débouter Mme [E] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Constater que la société Dirty Floor a régularisé la somme de 1 386,46 € bruts à titre de rappel de salaire et 138,64 € à titre de congés payés,
En tout état de cause :
- Débouter Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner Mme [E] à verser à la société Dirty Floor la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [E] demande à la cour de :
- Confirmer dans sa totalité le jugement déféré
- Débouter la société Dirty Floor de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner la société Dirty Floor au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel à une indemnité de 2500 euros
- Condamner la société Dirty Floor aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève qu'aucune des parties ne conteste la disposition du jugement qui a " constaté que la société Dirty Floor a régularisé la somme de 1386,46 euros bruts à titre de rappel de salaire et 138,64 euros à titre de congés payés ".
Cette disposition du jugement sera confirmée.
- Sur le licenciement
Le licenciement verbal ou annoncé sans mention des motifs est sans cause réelle et sérieuse.
Mme [E] soutenant que son licenciement lui a été initialement annoncé par un sms non motivé du 17 mars 2016, la société Dirty Floor réplique qu'il ne s'agissait que de lui annoncer sa mise à pied à titre conservatoire, le courrier de convocation à entretien préalable lui notifiant cette mise à pied lui ayant été adressé le même jour.
La cour relève que Mme [E] produit un sms adressé par Mme [P] [K], responsable qualité de la société Dirty Floor, le 17 mars 2016 à 16h07, indiquant : " Bonjour [S], ne reprenez pas votre poste, nous vous avons adressé un courrier recommandé en ce sens ".
Ce message n'est en rien annonciateur d'un licenciement, les raisons pour lesquelles Mme [E] ne devait pas reprendre son poste ce jour-là ne pouvant être, comme la réception de la lettre recommandée de convocation à entretien préalable adressée le même jour le lui a révélé ensuite, que la mise à pied à titre conservatoire qui lui a été infligée, étant rappelé que cette mesure ne suppose pas le respect de la procédure disciplinaire.
Ce moyen sera rejeté.
- Sur la faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
La société Dirty Floor soutient en premier lieu que Mme [E] a été absente de son travail sans en avoir fourni le justificatif entre le 14 et le 17 mars 2016.
Mme [E] indique qu'elle a été absente le 14 mars en raison de l'hospitalisation de son mari, puis les 15 et 16 mars en raison d'un placement en garde à vue dont elle a été l'objet, pour avoir hébergé un membre de la famille de son mari qui était en situation irrégulière, cette procédure n'ayant d'ailleurs abouti à aucune poursuite. Elle affirme en avoir prévenu immédiatement son employeur.
La lettre de licenciement mentionne en effet que la direction a été prévenue de ces absences. Un sms produit par Mme [E] fait état d'un message du 14 mars 2016 selon lequel elle serait absente l'après-midi, " motif : mon mari " et un autre du même jour indiquant " je serai là demain ".
Un autre message du mercredi 16 mars 2016, en réponse à un message de l'employeur du même jour s'inquiétant de son absence depuis le début de la semaine, indique qu'elle était en garde à vue et qu'elle avait en également prévenu l'employeur.
Cependant, les pièces produites justifient d'une hospitalisation de M.[E] du 11mars 2016 à 17h09 au 12 mars 2016 à 2h24, de sorte qu'il est établi que ce dernier n'était plus hospitalisé à partir du samedi 12 mars en journée. Le degré de gravité des raisons de cette hospitalisation n'est pas précisé.
Ces éléments produits ne peuvent donc pas expliquer une absence de Mme [E] à son travail le lundi 14 mars 2016.
Par ailleurs, selon le courrier du conseil de Mme [E], celle-ci a été placée en garde à vue le mardi 15 mars 2016, sans qu'il soit allégué, ni établi, que cette garde à vue ait été prolongée le mercredi16 mars 2016, ni le jeudi 17 mars 2016, journée pendant laquelle elle avait annoncé sa présence dans un sms du 16 mars.
Ce n'est, selon la pièce produite par Mme [E], que le jeudi 17 mars à 16h07 qu'il lui a été demandé de ne pas reprendre son poste, en raison de la mise à pied conservatoire en cours de notification.
Il est donc démontré que Mme [E] a été absente pendant 4 jours, du lundi au jeudi, au motif fallacieux d'une hospitalisation de son époux qui avait pris fin depuis le samedi précédent à 2h24 et d'une garde à vue intervenue le mardi, dont la durée n'est pas précisée, la salariée n'ayant été dispensée de se présenter à son travail qu'à compter du jeudi 17 mars 2016 en milieu d'après-midi.
L'absence de Mme [E] est donc injustifiée pour une majeure partie de la période considérée.
Le grief est donc établi, et contrairement à ce qu'affirme Mme [E], aucun élément ne permet de considérer que la société Dirty Floor l'ait licenciée en raison de la garde à vue dont elle a été l'objet et non en raison de son absence prolongée.
En second lieu, il est reproché à Mme [E] d'avoir causé une insatisfaction de la société Innothera chez laquelle elle intervenait, en raison du non-respect des tranches horaires qui étaient prévues, arrivant plus tôt et partant plus tôt que prévu.
Mme [E] ne conteste pas cet état de fait, le jugement entrepris ayant considéré qu'il ne s'agissait néanmoins que " légères modifications d'horaires " sans importance. Les extraits de badgeages produits confirment en effet que Mme [E], dont l'horaire dans cette entreprise était 13h45-17h, est arrivée et partie régulièrement entre ¿ et ¿ d'heure en avance en janvier et février 2016. Elle ne fait pas état d'un accord du client ou de l'employeur sur ce point.
La société Innothera a adressé un email à la société Dirty Floor le 18 mars 2016 dans lequel elle confirme le non-respect des tranches horaires " occasionnant des problèmes d'organisation ", ce qui est également confirmé par un responsable de cette société dans une attestation.
La cour en conclut que les faits retenus à l'appui de ce grief sont bien établis.
En troisième lieu, la société Innothera s'est plainte du comportement de Mme [E] avec sa collègue de travail et du climat de tension instauré avec le personnel de cette société.
Mme [E] remet en cause le témoignage du responsable de la société Innothera en raison de sa simultanéité, suspecte selon elle, avec l'engagement de la procédure disciplinaire à son encontre.
La cour relève néanmoins que la société Dirty Floor est légitime à recueillir des preuves des griefs qu'elle reproche à sa salariée, dès lors que la sincérité de ces preuves n'est pas susceptible d'être remise en cause.
Aucun élément ne permet de remettre en cause la sincérité de l'attestation de M.[B], de la société Innothéra, qui indique : " nous avons constaté que Mme [E] entretenait un climat de tension avec sa collègue de travail Mme [J] [D] ". Il confirme avoir avisé la société Dirty Floor par email du 18 mars 2016, produit aux débats, dans lequel il faisait part du " climat de tension entre elle et sa collègue, ainsi qu'avec le personnel Innothéra (') Ces écarts sont pour nous de nature à remettre en cause le contrat signé entre nos deux sociétés et en contradiction avec les valeurs de notre entreprise. Ils ont déjà été signalés par le passé auprès de votre chef d'équipe et nous vous demandons que le nécessaire soit fait afin qu'une personne formée puisse prendre la suite de la prestation de Mme [E] ".
Ce grief est donc établi.
En dernier lieu, il est reproché à Mme [E] une plainte émise contre elle par la société BSC, pour ne pas voir respecté ses horaires de travail et qui a demandé à la société Dirty Floor de lui proposer une " personne beaucoup plus professionnelle et discrète ".
La société Dirty Floor produit un email de la société BSC du 25 mars 2016 indiquant que Mme [E] se permettait de " décaler ses jours de travail et parfois ne se présentait pas, le tout sans prévenir ", souhaitant en outre qu'une " personne beaucoup plus professionnelle et discrète " lui soit proposée. Le gérant de la société, M.[U], confirme sa position dans une attestation produite aux débats.
Ce grief est, comme les autres, établi.
La justification très partielle de l'absence de la salariée pendant presque une semaine entière et l'accumulation de manifestations de mécontentement de clients devant être légitimement évitée pour l'employeur, il doit être considéré que le maintien du contrat de travail, même pendant la période de préavis, était empêché, de sorte que le licenciement pour faute grave est justifié.
C'est pourquoi le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Le licenciement pour faute grave, comme la mise à pied conservatoire qui l'a précédé, est justifié et Mme [E] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
- Sur la demande de restitution des sommes payées au titre de l'exécution provisoire du jugement
S'agissant de la demande de restitution de la somme de 1795,39 euros que la société Dirty Floor affirme avoir réglée en exécution des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Blois, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l'appelante en exécution du jugement.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de débouter Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société Dirty Floor la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Blois, sauf en ce qu'il a constaté que la société Dirty Floor a régularisé la somme de 1386,46 euros bruts à titre de rappel de salaire et 138,64 euros à titre d'indemnité de de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que licenciement de Mme [S] [E] pour faute grave est justifié ;
Déboute Mme [S] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Rappelle que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l'appelante en exécution du jugement ;
Condamne Mme [S] [E] à payer à la société Dirty Floor la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET