Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hapag Lloyd GMBH Aktiengesellschaft, dont le siège est c/o consignataire Hapag Lloyd Y...
X..., quai George V, 76600 Le Havre,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Hapag Lloyd GMBH Aktiengesellschaft, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyen, le premier pris en ses deux branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 février 1999), que, suivant un connaissement émis à la Nouvelle-Orléans (Etats-Unis), le 8 novembre 1994, un conteneur renfermant une presse a été chargé dans ce port, à bord du navire "Dusseldorf Express" en vue de son transport, par voie maritime, jusqu'au port du Havre par la société Hapag Lloyd GbmH Aktiengesellschaft (le transporteur maritime) ; que des avaries ayant été constatées à l'arrivée, le destinataire a été indemnisé par son assureur, la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans assurances IARD ; qu'ainsi subrogé dans les droits du destinataire, cet assureur a assigné le transporteur maritime en réparation de son préjudice ;
Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1 ) que dans ses conclusions signifiées le 9 décembre 1997, le transporteur maritime avait fait valoir que le chargeur était nécessairement informé du chargement en pontée dans la mesure où il avait pris une assurance complémentaire destinée à couvrir ce type de transport ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que le chargeur doit être informé du chargement en pontée de la marchandise confiée pour apprécier les risques subis par celle-ci et prendre, s'il l'estime nécessaire, une assurance complémentaire ; qu'en affirmant que la chargement en pontée n'avait pas été accepté par le chargeur sans rechercher si le paiement d'une assurance complémentaire n'impliquait pas nécessairement que le chargeur avait bien été informé du chargement en pontée de la machine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 22 de la loi du 18 juin 1966 ;
3 ) que pour écarter la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, le transporteur maritime peut établir l'existence d'une des causes d'exonération admises par la loi et le lien de causalité entre cette cause d'exonération et le dommage ; que le phénomène d'oxydation, lié au chargement en pontée, a été sans conséquence, dès lors que la machine a été totalement détruite en raison du choc qu'elle a subi ; qu'en constatant que le dommage subi par la machine provenait d'un choc frontal sans rechercher si ce choc, s'il était survenu avant le transport maritime, n'exonérait pas le transporteur de sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que le transporteur maritime a reconnu que le chargeur lui avait interdit de transporter le conteneur en pontée ; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées et d'effectuer la recherche dont fait état la deuxième branche ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que les avaries subies par la machine étaient dues à un choc brutal, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, effectuant la recherche dont fait état la troisième branche, a estimé, par une décision motivée, que le transporteur maritime ne rapportait pas la preuve que le choc avait affecté la machine avant son chargement à bord du navire ;
D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hapag Lloyd GbmH Aktiengesellschaft aux dépens ;
La condamne à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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