Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme veuve Z..., née Michèle X...,
2°/ M. Olivier Z...,
demeurant tous deux ... à Bourg-en-Bresse (Ain),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social et ... (9ème),
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de :
la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est place de la Grenouillère à Bourg-en-Bresse (Ain),
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts Z..., de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 430 et 447 du nouveau Code de procédure civile, L. 212-2 et L. 213-4 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'à peine de nullité les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair et qui doivent être trois au moins ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige opposant les consorts Z... à la Société nationale des chemins de fer français, énonce que, lors du délibéré la cour était composée du président et d'un conseiller ; Qu'en raison de cette inobservation de la règle susvisée, révélée
postérieurement aux débats, l'arrêt encourt la nullité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres moyens :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la Société nationale des chemins de fer français, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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