Texte intégral
05/12/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/04294
N° Portalis DBVI-V-B7F-ONZL
J.C.G/ND
Décision déférée du 31 Août 2021
Tribunal de Grande Instance de Toulouse
(18/04004)
MME [L]
S.A.S.U. [M] ARCHITECTES
C/
[W] [G]
[P] [F]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S.U. [M] ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
Selon un « contrat d'architecte pour travaux sur existants » signé le 5 février 2015, M. [G] et Mme [F] ont confié à la société [M] Architectes une mission complète de maîtrise d''uvre pour la réhabilitation de la maison individuelle dont ils sont propriétaires à [Localité 5], [Adresse 4].
Estimant que l'architecte avait failli dans sa mission, conformément au contrat signé par les parties, M. [G] et Mme [F] ont saisi le Conseil régional de l'Ordre des architectes de Midi-Pyrénées de ce litige.
Par avis du 14 juin 2017, l'Ordre a considéré que l'architecte avait rempli normalement ses obligations contractuelles.
Par acte du 23 novembre 2018, M. [G] et Mme [F] ont fait assigner la Sasu [M] Architectes devant le tribunal de grande instance de Toulouse sur le fondement de l'article 1147 du code civil afin de l'entendre condamner au paiement :
- de la somme de 11.547,93 € au titre de la réfaction des honoraires de l'architecte ;
- de la somme de 33.363 € correspondant aux frais financiers de l'emprunt supplémentaire souscrit par eux du fait du non respect du budget fixé initialement ;
- de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire en date du 21 août 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné la Sasu [M] Architectes à payer à M. [W] [G] et Mme [P] [F] les sommes de :
# 8360 euros au titre de la réfaction des honoraires de l'architecte ;
# 33.363 euros correspondant aux frais financiers de l'emprunt supplémentaires souscrit par les requérants du fait du non-respect du budget fixé initialement ;
# 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
# 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes de la Sasu [M] Architectes ;
- condamné la Sasu [M] Architectes à payer les entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier Leridon, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, au regard de l'ensemble des éléments analysés, la faute de la Sasu [M] Architectes en ce qu'elle a éludé son devoir d'information sur l'aspect financier du projet de construction au fur et à mesure de l'avancement du chantier, et en ce qu'elle n'a pas assisté les maîtres d'ouvrage dans la gestion financière du chantier et lors de la fin du chantier, au stade de la réception.
Sur la nécessité de souscrire un emprunt complémentaire, le tribunal a considéré que le fait que cet emprunt visait également à couvrir des dépenses complémentaires à hauteur de 50.000 €, comme cela était retenu par le maître de l'ouvrage, ne pouvait exonérer le maître d'oeuvre de sa responsabilité dès lors que la somme de 118.000 € comprise dans la somme totale empruntée correspondait au dépassement du budget initial. Il a alloué à M. [G] et Mme [F] la somme de 33.363 € correspondant aux intérêts sur cette somme, aux frais de garantie et aux frais de dossier.
Il a alloué à M. [G] et Mme [F] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts aux motifs d'une part que la non-assistance des maîtres de l'ouvrage sur l'aspect comptable du chantier avait entraîné des contentieux avec deux artisans et occasionné des procédures judiciaires parallèles et des frais d'avocat et, d'autre part, qu'au vu des nombreux mails rédigés par M. [G] relatant les difficultés rencontrées au cours du chantier, l'absence d'assistance et de suivi de l'architecte avaient contraint le maître de l'ouvrage à s'impliquer bien au-delà de ce qui est attendu lorsqu'on fait appel à un architecte.
Il a constaté que les honoraires versés à l'architecte s'élevaient à la somme de 16.721,84 € . Il a ordonné une réfaction de ces honoraires à hauteur de 50 % compte tenu des manquements importants de l'architecte sur toute la phase d'exécution du chantier et du dépassement du budget initialement prévu de plus de 22 % .
Par déclaration en date du 20 octobre 2021, la Sasu [M] Architectes a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, excepté celle relative à l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 janvier 2022, la Sasu [M] Architectes, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, d'infirmer le jugement dont appel et de condamner M. [G] et Mme [F] à lui régler la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Sur le dépassement budgétaire, la Sasu [M] Architectes expose que le contrat d'architecte signé le 5 février 2015 prévoyait une enveloppe financière prévisionnelle de 431.200 € TTC, le montant des travaux étant estimé à 392.000 € HT soit 470.400 € TTC, que par ailleurs, conformément au cahier des clauses générales, le maître d'oeuvre a établi l'estimation du coût des travaux le 2 juillet 2015 à hauteur de 518.998 € TTC, somme qui a servi de base pour l'obtention du prêt bancaire à hauteur de 523.720 €, sachant que certains lots n'étaient pas encore attribués à cette date, et que l'estimation du coût prévisionnel des travaux a ainsi été revue le 4 juin 2016 à hauteur de 546.050 € TTC.
Elle fait valoir que les maîtres de l'ouvrage ont argué en première instance qu'ils avaient subi à la fin du chantier une plus-value hors-options chiffrée à 118.803,61 € soit 22,9 % par rapport au montant prévisionnel du 2 juillet 2015, mais que, outre qu'il n'est pas explicité, ce calcul de la plus-value est erroné dans la mesure où les maîtres de l'ouvrage y ont intégré des prestations complémentaires gérées directement avec les entreprises hors programme sans intervention de l'architecte, ainsi que des prestations qu'ils ont demandé à l'architecte d'intégrer en cours de chantier, modifiant le programme, analyse qui a été celle du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dans son avis du 14 juin 2017.
Elle rappelle que le projet de rénovation lourde d'une maison d'habitation ancienne de 418 m² comportait un risque d'aléas importants, certaines dépenses supplémentaires ne pouvant être budgétées initialement, ce dont avaient été informés les maîtres d'ouvrage (article G 3.2.2 du contrat d'architecte).
Elle en conclut que les maîtres de l'ouvrage ne rapportent nullement la preuve de sa faute dans le cadre de sa mission.
Sur le défaut d'assistance des maîtres d'ouvrage dans la gestion du chantier, la Sasu [M] Architectes fait valoir que M. [G] et Mme [F] ont géré en direct avec les entreprises de nombreuses prestations hors programme, qu'elle a visé les situations d'entreprises au fur et à mesure de l'état d'avancement du chantier afin de demander le paiement correspondant aux propositions de paiement qu'elle a dressées, et qu'elle a émis tous les décomptes généraux définitifs, lesquels ne peuvent être rédigés qu'en fin de chantier. Elle indique que les maîtres de l'ouvrage ont payé les entreprises concernées, à l'exception de celles qui ont dû agir en justice pour obtenir le solde dû, telles que la société Rénovation 31 chargée du lot gros-oeuvre et la Sarl Bertrand et fils chargée du lot plomberie. Enfin, elle conteste avoir manqué à sa mission d'assistance lors des opérations de réception et rappelle que les maîtres d'ouvrage lui ont écrit quelques jours après la réception pour lui renouveler leur confiance.
Sur les préjudice allégués, elle estime que les défaillances de l'architecte ne sauraient en aucune façon représenter 50 % de l'accomplissement de sa mission. Elle relève que la somme de 30.805,20 € correspond aux intérêts de l'emprunt de la somme de 168.354,53 € alors que les maîtres de l'ouvrage ont estimé la plus-value à 118.803,61 € . Enfin, elle estime que la somme de 20.000 € a été allouée à titre forfaitaire sans justificatifs du quantum alors que la non-assistance des maîtres de l'ouvrage avait déjà été sanctionnée par la réfaction des honoraires et le remboursement des frais bancaires.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 20 avril 2022, M. [W] [G] et Mme [P] [F], intimés, demandent à la cour, au visa de l'article 1147 de l'ancien code civil, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* condamné la Sasu [M] Architectes à payer à M. [W] [G] et Mme [P] [F] les sommes de :
- 8.360 euros au titre de la réfaction des honoraires de l'architecte ;
- 33.363 euros correspondant aux frais financiers de l'emprunt supplémentaires souscrit par les requérants du fait du non-respect du budget fixé initialement ;
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté les demandes de la Sasu [M] Architectes ;
* condamné la Sasu [M] Architectes à payer les entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier Leridon, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
- condamner la Sasu [M] Architectes à payer aux intimés une indemnité de 6.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance devant la Cour.
Sur le non-respect du budget, M. [G] et Mme [F] exposent qu'ils ont accepté l'augmentation significative du budget fixé en définitive par M. [M] à 512.858,17 € dans le tableau financier rédigé et signé le 2 juillet 2015, mais que ce chiffrage déjà conséquent a subi une inflation considérable de 118.803,61 € , hors options par rapport à l'évaluation de M. [M], soit un surcoût de travaux de 22,9 % . Ils rappellent que la Sasu [M] Architectes n'a pas contesté cette augmentation en première instance, allant même jusqu'à évaluer celle-ci à 138.881,63 € TTC. Ils soutiennent que la plus-value concerne uniquement les prestations de base de la rénovation, hors options, qu'il n'existe aucun courrier écrit du maître d'ouvrage qui justifierait une commande de travaux supplémentaires correspondant au montant de cette plus-value, et que connaissant parfaitement l'inadéquation du prix réel du chantier avec les capacités financières de ses clients, l'architecte aurait dû obtenir de leur part un accord écrit préalable. A défaut de preuve du respect de cette obligation d'information, ils sollicitent la confirmation du jugement de ce chef.
Sur la gestion financière du chantier, ils sollicitent également la confirmation du jugement entrepris. Ils expliquent que, comme cela résulte des courriers échangés pendant le chantier, ils ont été dans l'ignorance totale de ce qui était dû aux entreprises, malgré leurs relances répétées.
Ils ajoutent que face à cette désorganisation comptable du chantier, ils ont dû faire face à des actions en justice engagées par certains artisans et que là encore l'architecte a été défaillant puisqu'il n'a pas été en mesure de leur envoyer les situations définitives et les décomptes généraux qui leur auraient permis de faire face à ces demandes.
Ils soutiennent que la gestion de la fin du chantier a été tout aussi désastreuse, qu'ils ont été une nouvelle fois laissés seuls face aux entreprises, que les procès-verbaux de réception n'ont pas été transmis par l'architecte et que la maison s'est révélée inhabitable.
Sur la sanction des défaillances de l'architecte, M. [G] et Mme [F] sollicitent la confirmation de la décision du tribunal qui a fait droit à leur argumentation en leur accordant une réfaction des honoraires de l'architecte à hauteur de 50 %.
Ils exposent qu'ils avaient souscrit un emprunt initial de 523.720,83 € et que pour faire face à la plus-value de travaux, ils ont été contraints de souscrire un emprunt supplémentaire de 168.354,43 € dont 118.803,61 € sont imputables au dépassement du budget de l'architecte. Ils précisent que leurs demandes à ce titre sont chiffrées sur la base d'un emprunt de 118.000 € .
Enfin, ils font valoir qu'ils ont été dans l'obligation de payer les honoraires de leur conseil pour faire face aux réclamations des sociétés Rénovation 31 et Bertrand et Fils puisque le maître d'oeuvre n'avait pas été en mesure de les assister comptablement face à ces demandes, et que les lacunes de M. [M] dans l'accomplissement de sa mission ont bouleversé leur quotidien et leur ont fait perdre un temps considérable pendant toute la durée du chantier.
MOTIFS
Sur le fond
L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'architecte est notamment tenu d'une obligation de conseil et à ce titre, lorsqu'il est chargé d'une mission complète dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage, il doit s'informer des capacités financières de son client et s'il n'est pas tenu de renseigner celui-ci sur ses propres capacités financières, il doit proposer un projet susceptible d'être financé dans les conditions définies avec son client.
Si le coût envisagé lors de la définition du projet ne peut être considéré comme un prix forfaitaire définitif, le coût prévisionnel arrêté après étude et consultation des entreprises ne doit pas être trop éloigné des conditions financières initiales.
En vertu du contrat d'architecte signé le 5 février 2015, les parties se sont mises d'accord sur une enveloppe financière prévisionnelle de 431.200 TTC, le montant des travaux étant estimé à 392.000 € HT.
Le Cahier des clauses générales annexé au contrat d'architecte signé par les parties stipule :
* Au niveau des études préliminaires (article G 3.2 Phase 2 )
G 3.2.1 (...)
G 3.2.2. Evaluation financière de l'opération
L'architecte établit et transmet au maître d'ouvrage une évaluation sommaire :
- des travaux
- des honoraires de l'architecte et des autres intervenants
- des autres dépenses visées à l'article P 4.2.
Le maître d'ouvrage déclare avoir été informé qu'il devra prendre en charge les éventuels surcoûts pouvant résulter de travaux supplémentaires indispensables mais imprévisibles. S'agissant de travaux sur existants, les missions confiées à l'architecte ne permettent pas d'éliminer les risques d'imprévus.
(...)
Le maître d'ouvrage arrête définitivement le programme et l'enveloppe financière de l'opération.
A défaut de notification écrite du maître d'ouvrage dans le délai ci-dessus, l'évaluation financière établie par l'architecte devient l'enveloppe financière.
En cas d'inadéquation entre la solution d'ensemble, l'évaluation financière et l'enveloppe financière définie par le maître d'ouvrage, l'architecte engage des discussions avec celui-ci en vue de rendre le projet réalisable. Si aucune solution n'est trouvée, la mission de l'architecte prend fin.
* Au niveau de la conception du projet et de la direction des travaux (article G.3.3 Phase 3 )
G 3.3.1.1 APS - Etudes d'Avant-projet sommaire
(...)
L'architecte établit une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux et estime le délai global de réalisation de l'opération.
De plus, l'architecte confirme l'adéquation entre l'enveloppe financière arrêtée par le maître d'ouvrage à l'issue des études préliminaires et le coût qu'il estime nécessaire à la réalisation de l'opération. Cette estimation porte sur l'ensemble des différents postes de dépenses tels qu'ils figurent à l'article P 4.2.
G 3.3.1.2 AOD - Etudes d'Avant-projet définitif
(...)
L'architecte établit l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux dans la limite d'une variation de plus ou moins 15 % du coût des marchés de travaux. Cette limite ne vaut que si le programme défini au CCP est inchangé.
Le chiffrage définitif du chantier par l'architecte a augmenté à hauteur de 512.858,17 € au vu d'un tableau financier établi par M. [M] le 2 juillet 2015 (pièce n° 2 de M. [G] et Mme [F]).
M. [G] et Mme [F] indiquent qu'ils ont accepté cette augmentation significative qui était peu ou prou conforme au contrat qui évoquait une variation possible de 15 % ( conclusions de M. [G] et Mme [F], page 7) .
M. [G] et Mme [F] produisent un tableau établi par leurs soins intitulé 'Coût total des travaux fin 2016 en opposition au devis de juillet 2015" (pièce n° 4), analysant, entreprise par entreprise, le coût des travaux par rapport à celui du devis de juillet 2015, aboutissant à une plus-value 'hors options' de 118.803,61 € , soit un surcoût de 22,9 % , les options hors devis étant quant à elles chiffrées à 85.379,04 €.
La Sasu [M] Architectes fait valoir que ce calcul de la plus-value n'est pas explicité et qu'il est en outre erroné dans la mesure où les maîtres de l'ouvrage y ont intégré des prestations complémentaires gérées directement avec les entreprises hors programme sans intervention de l'architecte, ainsi que des prestations qu'ils ont demandé à l'architecte d'intégrer en cours de chantier, modifiant le programme.
Il ne peut qu'être constaté que le tableau établi et produit par M. [G] et Mme [F] n'est corroboré par aucun document justificatif et qu'il est impossible de déterminer si les dépassements allégués trouvent leur origine dans des carences de l'architecte, dans des prestations demandées par M. [G] et Mme [F] en cours de chantier ou encore dans des prestations complémentaires hors programme demandées directement aux entreprises par les maîtres d'ouvrage.
M. [G] et Mme [F] ne sauraient utilement soutenir que la Sasu [M] Architectes n'aurait pas contesté ces augmentations et les aurait même reconnues devant le tribunal judiciaire, alors qu'il ressort de la lecture de cette décision (page 4) que si la Sasu [M] Architectes n'a pas contesté l'existence d'un dépassement et a même évalué celui-ci à la somme de 138.881,63 € TTC, elle a soutenu que ce surcoût était imputable à 92 % aux travaux complémentaires demandés par le maître de l'ouvrage et pour 8 % aux aléas du chantier.
Dans son avis du 14 juin 2017, le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes, en possession des mêmes éléments d'appréciation que la cour, a quant à lui considéré que les augmentations de budget trouvaient leur fondement dans les demandes de travaux supplémentaires formulées par le maître de l'ouvrage et dans une moindre mesure dans les aléas liés à la rénovation d'un bâtiment.
Le premier juge a reproché à la Sasu [M] Architectes de ne pas avoir informé les maîtres d'ouvrage au fur et à mesure des modifications et de l'évolution du chantier, des incidences financières quant aux modifications opérées, mais si le dossier ne comporte effectivement aucune information ni aucun avertissement de l'architecte sur ce point, en l'état du dossier tel que présenté à la cour, il est impossible de déterminer si la Sasu [M] Architectes, dont les relations avec les maîtres d'ouvrage s'étaient distendues au fur et à mesure de l'avancement du chantier, était elle-même informée des dépassements allégués.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Sasu [M] Architectes sur ce point et l'a condamnée à prendre en charge le coût financier de la souscription d'un emprunt complémentaire de 118.000 € pour un montant de 33.363 € .
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Sur la gestion financière du chantier, les maîtres d'ouvrage soutiennent qu'ils ont été confrontés très rapidement à de multiples demandes en paiement des artisans, sans que le maître d'oeuvre n'ait préalablement visé leurs situations. Ils affirment que les pièces versées aux débats par celui-ci ont manifestement été rédigées après le chantier, n'étant accompagnées d'aucun courrier ou mail d'envoi aux maîtres d'ouvrage.
L'article G 3.3.6 'DET - Direction de l'exécution des contrats de travaux' dispose que :
'L'architecte rédige et signe les ordres de service pour l'exécution des travaux des différents corps d'état. Il organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendus, qu'il diffuse à tous les intéressés, vérifie l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, vérifie les situations de l'entrepreneur dans un délai de 21 jours à compter de leur réception et établit les propositions de paiement, vérifie les mémoires établis par les entreprises dans un délai de 45 jours à compter de leur réception, établit le décompte définitif en fin de chantier et propose le règlement pour solde'.
Les pièces produites par la Sasu [M] Architectes, intitulées 'Récapitulatif des montants' (pièces n° 1 à 21 de l'appelante) n'établissent pas que les situations des entrepreneurs ont été vérifiées au fur et à mesure de l'accomplissement du chantier et que des propositions de paiement ont été faites. Il ressort en revanche des courriels adressés aux diverses entreprises par M. [G] que les maîtres d'ouvrage ont été contraints de répondre personnellement aux demandes pressantes en paiement, d'expliquer les raisons de leur retard et de certains refus de paiement, tous ces courriels faisant référence aux carences et au mutisme de la maîtrise d'oeuvre (pièces n° 5 à 14 de M. [G] et Mme [F]).
Concernant la réception du chantier, les maîtres d'ouvrage font valoir que le maître d'oeuvre ne démontre pas leur avoir remis les procès-verbaux de réception, comme il le prétend, et qu'il ne les produit d'ailleurs pas plus devant la cour que devant le tribunal.
Ils ajoutent que la carence du maître d'oeuvre a entraîné un retard dans l'envoi de la déclaration d'achèvement des travaux à la mairie et le défaut de remise des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) incombant selon eux à l'architecte. Enfin, ils estiment qu'il appartenait à l'architecte d'adresser à leur assureur les éléments nécessaires à la souscription d'un contrat d'assurance dommages ouvrage, ce qui n'a pas été fait.
L'article G 3.3.7 'AOR - Assistance aux opérations de réception' du contrat d'architecte dispose que :
' L'architecte assiste le maître de l'ouvrage pour la réception des travaux :
- il organise une visite contradictoire des travaux en vue de leur réception ;
- il rédige les procès-verbaux et la liste des réserves éventuellement formulées par le maître de l'ouvrage.
Ce dernier signe les procès-verbaux.
Postérieurement à cette réception :
- l'architecte suit le déroulement des reprises liées aux réserves ;
- il constate, à la date prévue, la levée des réserves en présence du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur.
(...)
Après la réception, qu'elle soit formelle ou tacite, le maître de l'ouvrage transmet la déclaration d'achèvement des travaux à la mairie'.
Concernant le 'Dossier des Ouvrages exécutés - DOE', l'article G 3.3.8 du contrat dispose :
' L'architecte collecte, en vue de l'exploitation et de l'entretien des ouvrages, les documents suivants :
- les plans d'ensemble et de détail conformes à l'exécution, c'est à dire tous les documents graphiques des ouvrages 'tels que réalisés' par l'entrepreneur ;
- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies ou collectées par l'entrepreneur et adressées à l'architecte ;
- les pièces contractuelles et, dans la mesure où leur connaissance est utile à l'exploitation des ouvrages, les pièces établies par l'entrepreneur.
(...)
Les pièces du DOE sont transmises en un exemplaire au maître de l'ouvrage au fir et à mesure de leur réception et au plus tard dans le délai fixé au CCP'.
S'agissant de la réception, la Sasu [M] Architectes ne produit que deux documents intitulés pour l'un 'procès-verbal préalable à la réception' en date du 6 octobre 2016 concernant les lots n° 4 'charpente couverture bardage' et n° 14 'plomberie chauffage sanitaire' signé par l'architecte et les entreprises, et pour l'autre 'procès-verbal de réception' en date du 6 octobre 2016 concernant le lot 'charpente couverture zinguerie' et mentionnant que les réserves ont été levées le 13 octobre 2016 (pièces n° 23 et 24 de la Sasu [M] Architectes). Il n'est aucunement justifié de son intervention pour la réception des autres lots.
En cause d'appel, il affirme sans le démontrer que les maîtres d'ouvrage sont en possession des procès-verbaux de réception.
Il ajoute que les maîtres d'ouvrage lui ont écrit quelques jours après la réception pour lui renouveler leur confiance. Le courrier évoqué, dont la date n'est pas précisée, n'est pas identifiable dans les pièces produites par M. [M]. Il est toutefois produit en pièce n° 25 'Echanges d'emails entre l'architecte et les maîtres de l'ouvrage' une soixantaine de courriels dont il ressort que M. [M] a participé activement en collaboration avec les maîtres d'ouvrage à la levée des réserves par les entreprises concernées au mois d'octobre et dans les mois suivants. Il peut ainsi être relevé que M. [M] a écrit à M. [G] le 12 octobre 2016 'Je continue à mettre la pression quotidiennement aux entreprises ayant des travaux à terminer et vous assure de mon entier engagement pour en finir au plus vite' et que M. [G] lui a répondu le même jour 'Je ne jette l'opprobre sur personne, et pas sur vous croyez le bien, mais il va falloir sortir les griffes bien plus vite sans lâcher aucune prise sur le projet à venir. [P] ne sera pas toujours aussi disponible pour vous seconder, et moi aussi poli et patient qu'aujourd'hui croyez le également. Merci d'avoir pris la peine de me répondre, et bon courage pour la réunion de cet après-midi...', ce qui peut être considéré comme une marque de confiance et en tout cas comme une preuve de la participation active de M. [M] aux opérations de réception et de levée des réserves même s'il n'en existe pas de traces écrites.
Au regard de ces éléments d'appréciation, il y a lieu de confirmer le tribunal en ce qu'il a retenu la faute de la Sasu [M] Architectes en ce qu'elle n'a pas assisté M. [G] et Mme [F] conformément aux stipulations du contrat d'architecte dans la gestion financière du chantier et lors de la fin du chantier, au stade de la réception.
Concernant la déclaration d'achèvement des travaux, il n'est pas contesté qu'elle n'a été remise aux maîtres d'ouvrage qu'après mise en demeure par leur conseil, l'architecte ayant répondu qu'elle ne lui avait jamais été demandée auparavant (pièce n° 26 de M. [G] et Mme [F]).
S'agissant du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), l'architecte ne justifie pas avoir réalisé une quelconque démarche auprès des artisans pour collecter ces documents qu'il avait la charge de transmettre aux maîtres d'ouvrage.
Enfin, concernant l'assurance dommages ouvrage , le premier juge a justement considéré qu'il ne pouvait être reproché au maître d'oeuvre d'avoir omis d'adresser à l'assureur les éléments nécessaires à la souscription d'un tel contrat, dès lors que cette obligation de souscription incombe au maître de l'ouvrage et que l'architecte n'est nullement tenu de se mettre en contact avec l'assureur.
Pour allouer à M. [G] et Mme [F] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, le premier juge a retenu d'une part que la non-assistance des maîtres de l'ouvrage sur l'aspect comptable du chantier avait entraîné des contentieux avec deux artisans et occasionné des procédures judiciaires parallèles et des frais d'avocat et, d'autre part, qu'au vu des nombreux mails rédigés par M. [G] relatant les difficultés rencontrées au cours du chantier, l'absence d'assistance et de suivi de l'architecte avait contraint le maître de l'ouvrage à s'impliquer bien au-delà de ce qui est attendu lorsqu'on fait appel à un architecte.
Il apparaît que les fautes de l'architecte sont sans lien de causalité avec les frais exposés à l'occasion des deux procédures auxquelles M. [G] et Mme [F] ont dû faire face. En effet, il ressort de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 19 décembre 2017 qu'il a été fait droit à la demande de provision formée par la Sas Rénovation 31 aux motifs notamment que cette demande était bien fondée au vu des factures établies par l'entreprise, qu'elle n'était pas contestée par M. [G] et Mme [F] qui s'étaient engagés à régler la somme due dans les plus brefs délais et qu'il n'était fait aucun reproche à l'entreprise quant à la qualité du travail. En d'autres termes, le montant de la créance de la Sas Rénovation 31 n'était pas contesté par les maîtres d'ouvrage qui faisaient face à des difficultés financières pour procéder à son règlement. L'analyse est similaire en ce qui concerne la procédure engagée par la Sarl Bertrand et Fils en paiement d'une facture de 8004,58 € dans laquelle, par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné M. [G] et Mme [F] au paiement de cette somme au motif notamment qu'ils reconnaissaient n'avoir pas versé la somme due de 8173,31 € dans le tableau intitulé 'coût total des travaux' établi par eux. M. [G] et Mme [F] auraient en conséquence pu faire l'économie des frais de procédure et de conseil s'ils n'avaient pas contraint les deux entreprises à engager des poursuites à leur encontre.
En revanche, au vu des éléments du dossier, et notamment des carences établies de l'architecte lors du chantier et des opérations de réception et de levée des réserves ainsi que des très nombreux courriels adressés par M. [G] et Mme [F] à M. [M] et aux entreprises, il apparaît que les maîtres d'ouvrage ont dû faire face à de multiples difficultés engendrant des pertes de temps importantes et des désagréments excédant largement ce à quoi l'on peut s'attendre lorsque on a recours à un architecte lors d'une opération de construction.
Les préjudices ainsi subis justifient l'allocation de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Enfin, après avoir considéré que la somme totale versée au titre des honoraires de l'architecte s'élevait à 16.721,84 € , le tribunal a ordonné une réfaction de ces honoraires à hauteur de 50 % compte tenu des manquements importants de l'architecte sur toute la phase d'exécution du chantier et du dépassement du budget initialement prévu de plus de 22 % .
Cette réfaction est justifiée dans son principe mais son taux doit être réduit à 30 % , soit 5016,55 € dans la mesure où les honoraires contractuellement convenus étaient peu élevés au regard de l'importance du projet, où il est acquis que, nonobstant toutes les carences de l'architecte mises en évidence dans le présent arrêt, l'opération de construction a été menée à son terme, et où la majeure partie des missions confiées a donc été accomplie.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La Sasu [M] Architectes, partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel, avec application au profit de Maître Leridon, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.
Elle ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 août 2021, sauf en ce qu'il a condamné la Sasu [M] Architectes aux dépens et au paiement à M. [G] et Mme [F] de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sasu [M] Architectes à payer à M. [G] et Mme [F] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la Sasu [M] Architectes à payer à M. [G] et Mme [F] la somme de 5016,55 € au titre de la réfaction de ses honoraires.
Déboute M. [G] et Mme [F] de leur demande de condamnation de la Sasu [M] Architectes au paiement des frais financiers de l'emprunt supplémentaire qu'ils ont souscrit.
Condamne la Sasu [M] Architectes aux dépens d'appel.
Condamne la Sasu [M] Architectes à payer à M. [G] et Mme [F] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge.
Déboute la Sasu [M] Architectes de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Accorde à Maître Léridon, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
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