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Tribunal Administratif de Nîmes, 18 mars 2025. 2404540

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2404540

Date de décision :

18 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A transmet au tribunal la contrainte émise le 9 août 2024 par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse pour le recouvrement d'une somme de 857,35 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 100 euros au titre du mois d'octobre 2022, à trois indus de prime d'exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros chacun au titre des années 2020, 2021 et 2022, et à un indu d'aide Covid-19 d'un montant de 300 euros au titre de la période du 1er mai 2020 au 30 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. M. A, sans présenter de conclusions ni de moyens, se borne à transmettre au tribunal la contrainte émise le 9 août 2024 par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse pour le recouvrement d'une somme de 857,35 euros, accompagnée de plusieurs avis d'imposition et de courriers échangés avec la caisse d'allocations familiales de Vaucluse et Pôle emploi. Par suite, la requête de M. A ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 18 mars 2025. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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