Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/01375 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V7LT
Minute : 24/00586
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (Algérie)
[Adresse 6]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ivan ROMERO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E2251
Et
Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat la SCP DOMINIQUE-DROUX§ BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [Y] et Monsieur [O] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (93) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Vu la requête en divorce de Monsieur [O] [X] déposée sur le fondement de l'article 251 du code civil et enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de BOBIGNY le 6 janvier 2020,
Vu l’audience de conciliation du 7 octobre 2020 au cours de laquelle les parties ont comparu assistées de leur avocat,
Vu l’ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 25 novembre 2020,
Vu l’assignation en divorce en date du 26 janvier 2022 délivrée par Monsieur [O] [X] à Madame [C] [Y],
Vu les conclusions de Monsieur [O] [X] notifiées par voie électronique le 11 avril 2023 sollicitant, notamment et le divorce pour altération du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil,
Vu les conclusions de Madame [C] [Y] notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023 sollicitant, notamment et reconventionnellement, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 11 octobre 2023,
L’affaire a été retenue à l’audience du 07 février 2024 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 13 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
- Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (Algérie)
et de :
- Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (93);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [O] [X] et Madame [C] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT qu'à l'issue du divorce, Madame [C] [Y] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
DÉBOUTE Madame [C] [Y] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
ATTRIBUE à Madame [C] [Y] le droit au bail afférent à l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 11], à charge pour elle de s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes y afférents ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 27 juillet 2019
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 13 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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