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Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-82.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-82.868

Date de décision :

4 mai 2016

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Texte intégral

N° J 15-82.868 F-D N° 1665 FAR 4 MAI 2016 IRRECEVABILITE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [L] [U], épouse [M], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 17 mars 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux en écriture publique et privée et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu les observations complémentaires formulées par la demanderesse notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le pourvoi, formé le jeudi 9 avril 2015, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt faite le jeudi 2 avril 2015, date à laquelle l'huissier de justice s'est présenté au domicile de Mme [U] épouse [M], est irrecevable, comme tardif, en application de l'article 568 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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