Texte intégral
N° RG 23/01644 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZQ6
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Philippe TATIGUIAN
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023
Appel d'une ordonnance (N° RG 22/01278)
rendue par le juge de la mise en état du TJ de VALENCE
en date du 13 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 26 avril 2023
APPELANTE :
E.U.R.L. MASSIS IMPORT EXPORT EUROPE immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 508 616 448, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe TATIGUIAN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE et APPELANTE à titre provoqué :
S.A. TRANSPORTS P. FATTON représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Bruno PERRACHON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ à titre provoqué :
M. [H] [E]
né le 26 Novembre 1957 à [Localité 6] (Liban)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe TATIGUIAN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 septembre 2023, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La société Massis Import Export Europe, dirigée par M. [H] [E], exerçant sous l'enseigne Massis Distribution est un fournisseur et entrepositaire agréé de tabac. A ce titre, elle bénéficie du droit d'importer des tabacs sur le territoire français, de les stocker en régime suspensif de droits et taxes et de les vendre à des distributeurs agréés.
La société Massis Import Export Europe a confié à la société Transports P. Fatton, commissionnaire de transport et commissionnaire agréé en douane, le soin de dédouaner les tabacs qu'elle importe.
Au cours de l'année 2015 une enquête douanière a été diligentée auprès de la société Massis Import Export Europe.
Une opposition est survenue entre les parties sur le point de savoir si la société Transports P. Fatton est intervenue suivant le mode de représentation indirecte, laquelle implique que le déclarant qui déclare en son nom propre demeure tenu solidairement avec celui pour le compte de qui il a déclaré ou suivant le mode de représentation directe, laquelle exclue toute solidarité avec le déclarant au nom et pour le compte duquel il agit.
La société Transports P. Fatton s'est prévalue d'un mandat de représentation directe, entré en vigueur le 20 janvier 2009 et la société Massis Import Export Europe a affirmé que le commissionnaire de transport agissait en vertu d'une représentation indirecte.
Après instruction du dossier, par lettre du 7 juillet 2016, la directrice des services douaniers a indiqué que la société Massis Import Export Europe était bien représentée en mode direct et que, par conséquent, aucune infraction n'est retenue à l'encontre de la société Transports P. Fatton.
Le 8 août 2016 la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières a notifié à la société Massis Import Export Europe un avis de mise en recouvrement pour un montant total de 6.845.983 euros de droits de douane et de TVA.
Par acte du 26 décembre 2016, la société Massis Import Export Europe a fait délivrer assignation par devant le tribunal de grande instance de Créteil au Directeur de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières afin de contester l'avis de mise en recouvrement qui lui avait été notifié le 8 août 2016 pour un montant total de 6.845.983 euros de droits de douane et de TVA. Par le même acte elle a également fait assigner la société Transports P. Fatton en garantie du paiement de ces sommes.
Par jugement du tribunal de commerce de Romans le 16 novembre 2017, la société Massis Import Export Europe a été placée sous mesure de sauvegarde.
Par jugement du 28 septembre 2018, confirmé par la cour d'appel de Paris le 2 mars 2020, le tribunal de grande instance de Créteil a notamment mis hors de cause la société Transports P. Fatton, déclaré l'avis de mise en recouvrement n° 2016/29 du 8 août 2016 régulier en la forme et sur le fond, confirmé la décision de rejet de contestation de l'avis de mise en recouvrement en date du 26 octobre 2016, et débouté la société Massis Import Expert Europe de l'intégralité de ses demandes. La société Massis Import Export Europe et Me [I], commissaire à l'exécution du plan, ont formé pourvoi en cassation.
Par jugement du 28 novembre 2018, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a arrêté le plan de sauvegarde de la société Massis Import Export Europe et désigné Me [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Parallèlement, par acte du 17 juillet 2019, l'administration des douanes a fait citer la société Massis Import Expert Europe et son dirigeant M. [H] [E] devant le tribunal de police de Valence pour les entendre condamner in solidum au paiement de deux amendes, l'une de 82.500 euros et l'autre de 3.965.971 euros.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal de police de Valence a condamné in solidum la société Massis Import Expert Europe et son dirigeant M.[E] au paiement de deux amendes, d'un montant de 82.500 euros et de 3.965.971 euros. La société Massis Import Expert Europe et son dirigeant M. [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 29 avril 2022, la société Massis Import Expert Europe et son dirigeant M. [E] ont fait assigner la société Transports P. Fatton devant le tribunal judiciaire de Valence pour l'entendre condamner à leur verser :
- les sommes de 82.500 euros et 3.965.971 euros en réparation du préjudice subi du fait des condamnations pénales,
- la somme de 19.200 euros au titre des frais de défense exposés devant le tribunal de police,
- la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'image,
- la somme de 5.000 euros pour la société Massis et celle de 20.000 euros pour M. [E] au titre des frais du préjudice moral,
- la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de l'instance.
Par conclusions d'incidents notifiées par voie dématérialisée le 25 octobre 2022, la société Transports P. Fatton a saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer, d'une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des prétentions de la société Massis Import Export Europe du fait de la prescription et d'une demande de communication de pièces.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a:
- dit devenue sans objet la demande de M. [E] et de la société Massis Import Expert Europe de production de l'original du contrat de mandat,
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société Massis Import Expert Europe à l'égard de la société Transports P. Fatton,
- sursis à statuer sur les demandes de M. [E] dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble saisie d'un recours contre le jugement rendu par le tribunal de police de Valence le 1er mars 2022,
- ordonné à la société Massis Import Expert Europe la production des déclarations mensuelles de quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation sur la période de 2012 à 2016, les justificatifs de paiement des droits de consommation sur la période 2012 à 2016, les déclarations mensuelles de TVA sur la période de 2012 à 2016, les bilans complets sur la période de 2012 à 2016,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- rejeté la demande de M. [E] et de la société Massis Import Expert Europe au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 26 avril 2023, la société Massis Import Export Europe a interjeté appel de cette ordonnance sauf en ce qu'elle a sursis à statuer sur les demandes de M. [H] [E] dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble saisie d'un recours contre le jugement rendu par le tribunal de police de Valence le 1er mars 2022. L'affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/01644.
Par acte du 9 juin 2023, la société Transports P. Fatton a fait délivrer assignation valant appel provoqué à l'encontre de M. [E]. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/02246.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 23/02246 et RG 23/01644 sous le numéro RG 23/02246.
Prétentions et moyens de la société Massis Import Expert Europe et de M. [H] [E]
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 11 septembre 2023, la société Massis Import Expert Europe et M. [E] demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 13 avril 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en responsabilité engagée par la société Massis Import Export Europe du fait de la prescription et ordonné la communication de pièces,
Statuant à nouveau,
- juger que le mandat du 20 janvier 2009 n'est pas opposable à la société Massis Import Export Europe,
- juger que l'action en responsabilité civile contractuelle engagée par la société Massis Import Export Europe contre la société Transport P. Fatton n'est pas prescrite,
- juger que l'action en responsabilité civile contractuelle engagée par la société Massis Import Export Europe contre la société Transports P. Fatton est recevable,
- juger n'y avoir lieu à communication des pièces sollicitées par la société Transports P. Fatton,
- débouter la société Transports P. Fatton de ses demandes en cause d'appel à leur encontre,
-condamner la société Transports P. Fatton à payer à la société Massis Import Export Europe la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Transports P. Fatton à payer à M. [H] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose d'abord que le mandat de représentation comportant une clause de prescription abrégée d'un an lui est inopposable alors que :
- il n'est pas signée par M. [H] [E], représentant légal de la société Massis Import Export Europe mais par M.[Y] [E], qui n'existe pas et qui n'avait donc pas qualité pour engager la société, ce que ne pouvait ignorer l'intimée qui ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle pouvait légitimement croire à l'existence d'un mandat apparent de ce dernier,
- elle n'a pas ratifié tacitement le mandat dont elle ignorait l'existence, avant la procédure de contrôle douanier et alors que depuis le 29 décembre 2009 la société Fatton effectue toutes les déclarations en douanes en mode de représentation indirecte, comme en atteste le courrier de l'administration des douanes du 7 juillet 2016, ainsi que l'avis de résultat d'enquête du 27 mai 2016, le procès-verbal de constat d'infraction du 21 juillet 2016 et la correspondance des douanes du 29 mai 2009.
Elle soutient ensuite que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile commence à courir à compter de la réalisation certaine du dommage laquelle ne se confond pas avec la date de la faute, ni avec celle de l'assignation, de l'inculpation, ni de la citation directe, mais correspond à la date de son éventuelle condamnation pénale définitive au titre des deux amendes prononcées par le tribunal de police du 1er mars 2022, de sorte que compte tenu de l'appel interjeté contre cette décision, le dommage ne s'est pas encore réalisé et le délai de prescription n'a pas commencé à courir.
Pour s'opposer à la demande de communication de pièces, elle fait valoir que:
- les pièces sollicitées n'ont aucune incidence sur l'objet du litige relatif à sa responsabilité civile du fait des omissions par la société Transports P. Fatton dans les déclarations en douane lors des importations,
- elle ne peut être condamnée sous astreinte à communiquer des pièces détenues par un tiers, M. [E],
Prétentions et moyens de la société Transports P. Fatton
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 6 juillet 2023, la société Transports P. Fatton demande à la cour de :
Sur l'appel principal de la société Massis Import Export Europe,
- débouter la société Massis Import Export Europe de sa demande nouvelle visant à faire déclarer le mandat du 20 janvier 2008 inopposable à son égard,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la société Massis Import Export Europe,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à la société Massis Import Export Europe de produire les pièces sollicitées par elle,
Sur son appel provoqué,
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas ordonné au dirigeant M. [E] de communiquer les pièces sollicitées,
Sur son appel incident,
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas assorti d'une astreinte son injonction de communiquer les pièces sollicitées,
En conséquence :
- ordonner à la société Massis Import Export Europe et à son dirigeant M. [H] [E] de communiquer les pièces suivantes sur la période 2012 à 2016 :
*les déclarations mensuelles de quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation,
*les justificatifs de paiement des droits de consommation,
*les déclarations mensuelles de TVA,
*les bilans complets.
Et, ce sous astreinte journalière de 500 euros à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir.
- condamner in solidum la société Massis Import Export Europe et son dirigeant M. [H] [E] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de l'opposabilité du mandat, elle expose que :
- cette demande en inopposabilité du mandat n'a pas été formulée en première instance, seule était demandé devant le juge de la mise en état la production dudit mandat en original, de sorte qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel qui reste recevable car elle tend aux mêmes fins que celle formée devant le juge de la mise en état visant à faire écarter la prescription,
- aucun élément ne permet de remettre en cause le mandat de M. [Y] [E], quinze ans après sa signature,
- dans ses conclusions déposées le 3 février 2017 devant le tribunal de commerce, la société Massis Import Export Europe indique « qu'il n'est pas nié que ce mandat a existé », de sorte qu'en application du principe d'estoppel, elle ne peut se contredire, en niant désormais la validité de ce mandat, ce changement se produisant à son détriment, et alors qu'elle a reconnu la validité du mandat pendant six ans de procédure, prétendant seulement qu'il ne s'appliquait plus depuis 2010,
- il existait un mandat apparent dès lors que M.[Y] [E] est un membre de la famille [E], qu'il était à l'époque des faits responsable commercial de la société Massis Import Export Europe et a signé le mandat en cette qualité, de sorte qu'elle pouvait légitiment penser qu'il avait le pouvoir de donner mandat de dédouanement et dès lors que l'appelante a ratifié tacitement ce mandat en l'exécutant puisque des dédouanements en représentation directe ont été accomplis pendant des années en application de ce mandat écrit,
- l'appelante ne peut remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 28 septembre 2018 qui a estimé que le déclarant en douane avait toujours agi en représentation directe,
S'agissant de la recevabilité de l'action de la société Massis Import Export Europe, elle fait valoir que :
- le mandat stipule une prescription abrégée de un an à compter de l'exécution du contrat,
- ce délai court à compter de la citation à comparaître devant le tribunal de police reçue par la société Massis Import Export Europe et son dirigeant à titre personnel, le 17 juillet 2019, laquelle constitue la date de manifestation du dommage, de sorte qu'à la date de l'assignation qui lui a été délivrée le 29 avril 2022 le délai de prescription de l'action de la société Massis était écoulé depuis le 17 juillet 2020,
S'agissant de la demande au titre de la communication de pièces, elle indique que:
- ces pièces sont bien nécessaires au traitement du dossier puisque la question est de savoir si la TVA devait être payée au dédouanement à l'importation comme le soutient l'appelante ou lors des ventes mensuelles comme elle le prétend elle-même, de sorte que ces pièces visent à établir qu'elle n'a commis aucune faute et que la société Massis Import Export Europe le savait parfaitement, les documents comptables sollicités devant permettre de vérifier si la société Massis avait déjà payé de la TVA sur les droits de consommation sur d'autres trafics de tabac importé, ce qui annihilerait sa prétendue ignorance et innocence,
- M. [H] [E] à titre personnel, recherche bien sa responsabilité, de sorte qu'elle est en droit de se défendre en démontrant la fraude commise en connaissance de cause par le dirigeant de la société Massis,
- M. [E], en sa qualité de dirigeant a nécessairement accès aux documents appartenant à la société Massis, seul ce dirigeant pouvant obtenir que la société qu'il dirige communique les documents sollicités,
- au surplus, les différentes entités créées par la famille de M. [E] laissent supposer qu'est organisée à plus ou moins brève échéance l'insolvabilité de la société Massis, de sorte qu'il serait dès lors inéquitable de l'empêcher d'obtenir les pièces lui permettant de se défendre contre le dirigeant à titre personnel,
- la société Massis s'est abstenue de toute communication des pièces sollicitées, de sorte que face à ce constat d'inaction, elle est ainsi fondée à solliciter en cause d'appel l'astreinte qui lui a été refusée par le juge de la mise en état et son montant doit être suffisamment important pour dissuader l'appelante de continuer à retenir ses documents comptables.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023, l'affaire a été appelé à l'audience du 28 septembre 2023 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 16 novembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève qu'il n'est interjeté ni appel principal, ni appel incident de la disposition de l'ordonnance déférée qui prononce le sursis à statuer sur les demandes de M. [H] [E] dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble saisie d'un recours contre le jugement rendu par le tribunal de police de Valence le 1er mars 2022, de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef de dispositif.
Sur l'opposabilité du mandat du 20 janvier 2008 à la société Massis Import Export Europe et à M. [H] [E]
Conformément à l'article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
Il découle de ces dispositions que si, en principe le mandant n'est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de ce mandat. Il doit ainsi être démontré que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
Enfin, en cas de dépassement du mandat, le mandant reste tenu pour tout ce qui a été exécuté conformément au mandat.
En l'espèce, la société Transports P. Fatton se prévaut d'un mandat de représentation en douane lui donnant pouvoir de représenter la société Massis Import Export Europe auprès de l'administration des douanes dans le cadre de la représentation directe avec effet au 20 janvier 2009. Il ressort de l'examen de ce mandat, qu'il a été signé par M. [Y] [E], désigné dans l'acte en qualité de responsable commercial de la société Massis Import Export Europe.
Or, la société Massis Import Export Europe, dirigée par M. [H] [E], qui a confié à l'intimée, depuis 2009, soit durant près de 15 ans, le soin de dédouaner les tabacs qu'elle importe, a de ce fait, exécuté le contrat de mandat régularisé le 20 janvier 2009, de sorte qu'elle n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de mandat donné à M. [Y] [E] et partant, du défaut de pouvoir de ce dernier pour l'engager dans cette relation contractuelle avec la société Transports P.Fatton. Pour ces mêmes motifs, elle ne peut sérieusement invoquer à hauteur d'appel le défaut d'existence de M. [Y] [E].
Par ailleurs, la qualité de responsable commercial de M. [Y] [E], attestant de l'occupation de fonctions essentielles dans l'entreprise, tout comme son patronyme, identique à celui du dirigeant de la société, M. [H] [E], laissant présumer d'un lien de parenté pouvant exister entre eux, constituent autant de circonstances ayant autorisé la société Transports P. Fatton à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs.
Enfin le moyen tiré de ce qu'elle ignorait l'existence de ce mandat du fait de l'intervention de la société Transports P. Fatton depuis 2009 en mode de représentation indirecte, ne peut davantage prospérer, alors que si l'administration des douanes à, dans un premier temps, retenu que l'intimée avait effectué 41 déclarations sous le code de la représentation indirecte, elle a, après avoir pris connaissance du mandat de représentation litigieux, fait fi de ces déclarations quant à son habilitation, en considérant qu'il s'agissait d'une erreur purement matérielle, et ce, comme le relève le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 28 septembre 2018, confirmé par la cour d'appel de Paris le 2 mars 2020, étant relevé que la société Massis Import Expert Europe n'a jamais excipé de l'inopposabilité de ce mandat tout au long des procédures devant ces deux juridictions.
Ce moyen ne peut donc prospérer et la société Transports P. Fatton est bien fondée à se prévaloir de ce mandat.
Sur la prescription
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 2254 alinéa 1er du même code, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
Le dommage résultant d'une condamnation ne se manifeste qu'à compter de la décision de condamnation (Civ, 2ème, 10 février 2011.,10-11.775; Civ 1ère, 9 septembre 2020., 18-26.390).
En l'espèce, les conditions générales du contrat de mandat, comportent une clause de prescription libellée comme suit: « toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans le délai d'un an à compter de l'exécution dudit contrat ».
Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu à tort le juge de la mise en état, le délai de prescription de l'action en réparation des dommages résultant pour la société Massis Import Export Europe et M. [H] [E] de leur condamnation au paiement de deux amendes, d'un montant de 82.500 euros et de 3.965.971 euros a commencé à courir le 1er mars 2022, date de la décision du tribunal de police de Valence les condamnant solidairement.
Il s'ensuit qu'à la date de l'assignation délivrée par la société Massis Import Expert Europe et M. [E] à l'encontre de la société Transports P. Fatton devant le tribunal judiciaire de Valence le 29 avril 2022, le délai de prescription d'un an de l'action en responsabilité dirigée contre elle, qui a commencé à courir le 1er mars 2022, n'était pas expiré, de sorte que cette action est parfaitement recevable. L'ordonnance déférée doit en conséquence être infirmée sur ce point.
Sur la demande de communication de pièces
En application de l'article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
En outre, conformément à l'article 134 du même code, le juge fixe, au besoin, à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
En l'espèce, l'appelante ne peut utilement s'opposer à la demande de communication des déclarations mensuelles de quantités de tabacs manufacturés mis a la consommation sur la période de 2012 à 2016, des justificatifs de paiement des droits de consommation sur la période 2012 à 2016, ainsi que des déclarations mensuelles de TVA sur la période de 2012 à 2016 et de ses bilans complets sur la période de 2012 à 2016, au motif que ces éléments sont détenus par un tiers, M. [E], alors que ce dernier est en réalité son dirigeant, de sorte qu'il est en possession de ces éléments.
En outre, ces documents qui permettent de déterminer si la société Massis Import Export Europe s'est acquittée de droits de douane sur la période de 2012 à 2016, sont de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, dès lors que l'appelante soutient au contraire qu'elle n'était tenue à aucun paiement, les droits de douane devant selon elle être acquittée par la société Transports P. Fatton. Il convient donc de confirmer l'ordonnance déféré en ce qu'elle a ordonné la production de ces pièces par la société Massis Import Export Europe.
En revanche, il y a lieu de condamner également in solidum M. [E] son dirigeant à communiquer ces éléments, dès lors qu'en sa qualité de dirigeant, il est nécessairement en leur possession.
Enfin, compte tenu de l'absence de transmission des éléments demandés par suite de l'ordonnance déférée, il y a lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la signification du présent arrêt et pendant une durée de 3 mois.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Succombant principalement, la société Transports P. Fatton, doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Massis Import Expert Europe et M [H] [E] une indemnité de procédure globale d'un montant de 3.000 euros au titre de la première instance et en cause d'appel. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée sur ce point. La société Transports P. Fatton doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné à la société Massis Import Expert Europe la production des déclarations mensuelles de quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation sur la période de 2012 à 2016, les justificatifs de paiement des droits de consommation sur la période 2012 à 2016, les déclarations mensuelles de TVA sur la période de 2012 à 2016, les bilans complets sur la période de 2012 à 2016,
Infirme l'ordonnance déférée pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare recevable l'action de la société Massis Import Expert Europe à l'encontre de la société Transports P. Fatton,
Dit que la communication des déclarations mensuelles de quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation sur la période de 2012 à 2016, les justificatifs de paiement des droits de consommation sur la période 2012 à 2016, les déclarations mensuelles de TVA sur la période de 2012 à 2016, les bilans complets sur la période de 2012 à 2016, mise à la charge de la société Massis Import Expert Europe sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la signification du présent arrêt et pendant une durée de 3 mois.
Ordonne à M. [H] [E] la production des déclarations mensuelles de quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation sur la période de 2012 à 2016, les justificatifs de paiement des droits de consommation sur la période 2012 à 2016, les déclarations mensuelles de TVA sur la période de 2012 à 2016, les bilans complets sur la période de 2012 à 2016, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la signification du présent arrêt et pendant une durée de 3 mois,
Condamne la société Transports P. Fatton à payer à la société Massis Import Export Europe et M. [H] [E]une somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et en cause d'appel,
Déboute la société Transports P. Fatton de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Transports P. Fatton aux dépens de première instance et d'appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente