Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00471
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWA7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 19 Janvier 2021 - RG n° 18/00625
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 11 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [C] [K]
[Adresse 1]
Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
Représentée par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
Représentée par Me Gwendoline BEAUVERGER, avocat au barreau de CAEN
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados
[Adresse 2]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 02 mars 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 11 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [K] d'un jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [6], la société [5] (la société [5]) en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
Suivant contrat du 10 juillet 2017, M. [K] a été mis à disposition de la société [5] en qualité de maçon par la société [6] pour la période allant du 10 juillet au 25 août 2017.
Le 4 août 2017, la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [K] dans les termes suivants : ' date : 03/08/2017, heure 14 h 15) en montant sur l'échafaudage, un de ses collègues a voulu l'aider en le prenant par le bras, sauf que M. [K] a senti son bras craquer', nature des lésions 'épaule déplacée'.
Le certificat médical initial du 3 août 2017 fait état d'une 'douleur musculo tendineuse épaule droite lésion au niveau du deltoïde'.
Par décision du 24 août 2017, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 1er juin 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 9 %.
Par courrier expédié le 9 août 2018, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur en application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 2018/625.
Selon requête distincte déposée au greffe le 26 août 2019, M. [K], représenté par son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 2019/906.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- ordonné la jonction des procédures n° 2019/906 avec celle enrôlée sous le numéro 2018/625
- débouté M. [K] de toutes ses demandes
- condamné M. [K] tant que de besoin aux dépens.
Selon déclaration du 19 février 2021, M. [K] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 18 janvier 2023, M. [K] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel de M. [K] recevable et bien fondé en son principe
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance
statuant à nouveau,
- dire que l'accident du travail dont a été victime M. [K] le 3 août 2017 a pour cause la faute inexcusable de son employeur, la société [6]
- fixer la majoration du capital accordé à M. [K] au maximum légal
- renvoyer M. [K] devant la caisse pour le paiement de la majoration au maximum légal de la rente
- condamner solidairement la société [6] et la société [5] en toutes les conséquences résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable avec intérêts et frais
- dire que la caisse sera tenue d'en faire l'avance, à charge pour elle d'en récupérer les sommes auprès de l'employeur
- donner acte à la caisse de ce qu'elle pourra procéder au recouvrement de l'ensemble de ces sommes auprès de la société [6] au besoin de la société [5]
- ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer la réparation des préjudices de M. [K]
- commettre tel expert il plaira à la cour pour réaliser la mission décrite précédemment
- dire que l'expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir et renvoyer l'affaire à une prochaine audience utile
- mettre à la charge de la caisse les frais d'expertise avec recours subrogatoire à l'encontre de la société [6] au besoin de la société [5]
- fixer le montant de l'indemnité provisionnelle à revenir à M. [K] à hauteur de 5 000 euros
- condamner solidairement la société [6] et la société [5] à payer à M. [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions du 17 février 2023 soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- en conséquence, débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes
à titre principal,
- juger qu'aucune faute ne peut être imputée à la société [6]
- constater pour le surplus que la société [6] s'en remet à l'argumentation de la société [5] et qu'aucune faute ne peut être imputée à cette dernière
- rejeter en conséquence, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de M. [K], l'en débouter
à titre extrêmement subsidiaire, en cas de reconnaissance de faute inexcusable
- dire que la société [6] n'a commis aucune faute dans la survenance de l'accident de M. [K]
- dire en conséquence que la faute inexcusable éventuelle relève de la seule responsabilité de la société [5] substituée dans la direction du salarié en application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale
- condamner en application de l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale, la société [5] à garantir la société [6] de toutes condamnations au titre de l'éventuelle faute inexcusable, notamment la majoration de la rente et les préjudice extrapatrimoniaux, tant en principal qu'en intérêts, ainsi qu'à la prise en charge de la totalité des cotisations d'accident du travail en découlant
- dire que la société [6] ne fera pas l'avance des frais d'expertise
- débouter M. [K] de sa demande de provision
- débouter les autres parties de toute demande de condamnation qui pourrait être formulée à l'encontre de la société [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toute autre demande formulée à son encontre
et subsidiairement,
- condamner la société [5] à garantir la société [6] des sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse
- condamner tout succombant à régler à la société [6] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions reçues au greffe le 28 février 2023 soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 19 janvier 2021 en toutes ses dispositions
- débouter en conséquence, M. [K] de toutes ses demandes et le condamner aux dépens
- condamner reconventionnellement M. [K] aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
subsidiairement,
- juger irrecevables les demandes de condamnation solidaire dirigées par M. [K] contre la société [5]
- débouter M. [K] de sa demande d'indemnité provisionnelle
- débouter la société [6] de sa demande de remboursement sollicitée par l'employeur sur le fondement de l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale à l'encontre de la société [5]
Selon conclusions du 22 février 2023 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- constater qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le principe de reconnaissance d'une faute inexcusable
- dire que la décision de prise en charge de l'accident du travail est opposable à son employeur si la faute inexcusable est retenue,
- réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices extrapatrimoniaux sollicités par M. [K] au titre des souffrances physiques et morales ainsi que sur les préjudices personnels
- dire que la caisse pourra dans l'exercice de son action récursoire recouvrer auprès de la société dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, préjudices extrapatrimoniaux et provision).
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I / Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Toutefois, conformément à l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L. 4154-2.
La présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue à l'article L. 4152-2.
Par ailleurs, la présomption s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées, ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence ou commis une faute grossière. De même, la circonstance que le matériel employé est d'utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable. Enfin, la présomption doit produire son effet quelque soit l'expérience précédente ou l'ancienneté du salarié victime.
En l'espèce, M. [K] soutient qu'il occupait un poste présentant un risque particulier pour la santé et la sécurité et qu'il n'a reçu aucune formation à la sécurité renforcée.
Il affirme que 'le poste occupé .. consistant à travailler à plusieurs mètres de hauteur est par nature à risque'.
La société [5] produit un contrat de mise à disposition du 10 juillet 2017 qui stipule que 'les tâches et risques du poste' de M. [K] sont les suivants : 'divers travaux de démolition, création d'une ouverture et de réseau EU maçonnerie d'agglos sur chantier. Travail d'extérieur et possibilité de travail en hauteur'.
Ce contrat n'est pas signé par les parties.
La société [6] produit un contrat de travail temporaire du 24 juillet 2017 signé par M. [K], portant sur le même emploi, c'est à dire 'divers travaux de démolition, création d'une ouverture et de réseau Eu maçonnerie d'agglos sur chantier. Travail d'extérieur et possibilité de travail en hauteur' du 10 juillet au 25 août 2017.
S'agissant des risques professionnels, il est précisé :
'Se référer à la liste fournie des postes à risques particuliers de l'Eu' (entreprise utilisatrice).
'Le poste de travail figure-t-il sur la liste de l'article L. 4154-2 ' Information non fournie'.
La société [5] ne produit pas la liste des postes de travail correspondant à des postes à risques particuliers pour la santé et la sécurité, alors même que l'article L. 4254-3 dispose que la liste de ces postes doit être établie par l'employeur après avis du médecin du travail notamment.
Il convient donc de se référer à la description du poste de travail pour déterminer si le poste de travail de M. [K] doit être qualifié de poste présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité.
Il résulte du témoignage de M. [S] produit par la société [5] que sur le chantier sur lequel M. [K] a travaillé pour la société [5] ([7]), l'échafaudage était situé à un mètre de hauteur.
La société [5] complète ce témoignage en produisant deux photographies dont une sur laquelle a été dessiné un schéma de l'échafaudage, qui confirme que celui-ci se situait à un mètre de hauteur au-dessus du sol.
M. [K] ne produit aucune pièce permettant d'établir comme il le prétend qu'il devait travailler à 'plusieurs mètres de hauteur'.
La réglementation ne prévoit pas de seuil à partir duquel, le travail en hauteur doit être considéré comme présentant un risque particulier pour la santé et la sécurité au sens de l'article L. 4154-3 du code du travail.
Il convient pour l'évaluer de se référer à la fois à la hauteur elle-même, mais aussi aux tâches devant être accomplies à cette hauteur.
Le contrat de M. [K] mentionne qu'il devait réaliser 'divers travaux de démolition, création d'une ouverture et de réseau Eu maçonnerie d'agglos sur chantier'.
Il résulte des photographies produites par la société [5] que les tâches à réaliser sur l'échafaudage consistaient à édifier un mur en agglos (c'est-à-dire en parpaings).
Ainsi, le salarié n'avait pas à manipuler ou utiliser des éléments ou matériaux dangereux, lorsqu'il se trouvait sur l'échafaudage situé à un mètre du sol.
Compte tenu de ces observations, M. [K] ne rapporte pas la preuve qu'il était affecté à un poste présentant un risque particulier pour la santé et la sécurité.
Il ne peut donc se prévaloir de la présomption de faute inexcusable de l'article L 4154-3 du code du travail.
En conséquence, il lui appartient de rapporter la preuve que son employeur ou la société utilisatrice qui s'était substituée à celui-ci dans la direction du travail, avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Les circonstances de l'accident alléguées par M. [K] sont contestées par les intimées.
Or, M. [K] ne produit aucun témoignage décrivant les circonstances de l'accident du travail du 3 août 2017.
Les témoignages de M. [D] et M. [G] font uniquement état d'un défaut de sécurité de l'échafaudage, mais aucun d'eux ne prétend avoir assisté à l'accident du travail de M. [K].
Les pièces médicales ne permettent pas plus d'établir les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit.
Les lésions constatées (sub-luxation et luxation de l'épaule droite) peuvent en effet avoir des causes multiples, certaines sans lien avec l'échafaudage.
Ainsi, s'il est établi que M. [K] a subi un accident du travail à l'origine des lésions constatées le 3 août 2017, en revanche, les circonstances dans lesquelles cet accident s'est produit sont indéterminées.
Compte tenu de ces observations, M. [K] ne rapporte pas la preuve que la société [6] ou la société utilisatrice (société [5]) qui assurait la direction du travail du salarié, avait conscience ou aurait dû avoir conscience du risque à l'origine de l'accident, et qu'elles n'ont pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de toutes des demandes.
II / Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé sur le fond, il sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant, M. [K] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En outre, il est équitable de débouter les sociétés [6] et [5] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [K], la société [6] et la société [5] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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