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Cour de cassation, 07 juin 1995. 93-84.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.757

Date de décision :

7 juin 1995

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Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Geoffrey, contre le jugement (n° 663) du tribunal de police de Nancy du 28 septembre 1993 qui l'a condamné à une amende de 230 francs pour stationnement gênant. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 529 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles, ensemble l'article R. 37-1 du Code de la route ; Attendu que le stationnement gênant prévu par l'article R. 37-1 du Code de la route constitue une contravention instantanée qui ne cesse que par l'enlèvement volontaire ou forcé du véhicule et qui ne peut donner lieu qu'à une seule poursuite ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Geoffrey X... a fait l'objet, pour le même stationnement, de trois contraventions relevées à son encontre le 11 avril 1992 à 17 heures 30, le 12 avril 1992 à 10 heures 55, le 12 avril 1992 à 15 heures 30 ; qu'en ce qui concerne cette dernière contravention, il s'est acquitté de son montant par le paiement forfaitaire du timbre-amende et que, sur son opposition à ordonnance pénale, les deux autres contraventions ont donné lieu à des poursuites séparées devant le tribunal de police ; Attendu que, pour le condamner à une amende de 230 francs du chef de la contravention relevée le 12 avril à 10 heures 55, le jugement énonce notamment que les agents habilités sont fondés à constater plusieurs contraventions pour un même stationnement illicite qui se prolonge dans le temps ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'action publique était éteinte par le paiement de l'amende forfaitaire, le Tribunal a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement (n° 663) d tribunal de police de Nancy, en date du 28 septembre 1993 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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