Cour de cassation, 29 novembre 2006. 04-48.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-48.384
Date de décision :
29 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., directeur d'établissement à la société Compagnie de Lyon, a été convoqué à un entretien préalable le 30 juin 1999 et licencié pour faute grave le 9 juillet 1999 ;
Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-8 du code du travail et L. 122-14-3 du même code et 1134 du code civil, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail et de la violation de l'article 1134 du code civil, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 octobre 2004) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave ;
Mais attendu que sans ignorer les limites fixées au litige par la lettre de licenciement, la cour d'appel appréciant souverainement la portée des éléments de preuve soumis, et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants tirés du contenu partiellement dénaturé d'une attestation, a relevé que M. X... avait, en contrepartie d'augmentations de salaires, incité des salariés placés sous ses ordres à attester dans un litige contre la direction de l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire que ces faits rendaient impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave, peu important que le salarié n'ait pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire pendant la période écoulée entre la convocation à l'entretien préalable et le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.
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