Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Carrefour hypermarchés (la société), a adressé, le 17 juillet 2006, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une "périarthrite scapulo-humérale bilatérale" et ayant fait l'objet d'une première constatation médicale, le 7 juillet 2006, ainsi que d'un arrêt de travail initial jusqu'au 5 août 2006 ; qu'à réception de son compte employeur, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que pour limiter l'opposabilité à la société de cette décision au 5 août 2006, l'arrêt retient que la caisse ne verse pas aux débats les arrêts de travail qu'elle a imputés à la maladie professionnelle, notamment ceux auxquels il est fait référence dans l'avis de communication des pièces lors de la clôture de l'instruction, seul le certificat médical initial faisant référence à un arrêt de travail du 7 juillet au 5 août 2006 étant versé à la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'arrêt de travail initial avait été prolongé jusqu'en novembre 2007, ce dont il résultait que la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale continuait à s'appliquer jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à la société Carrefour hypermarchés la décision de prise en charge des conséquences de la maladie professionnelle de Mme X... jusqu'au 5 août 2006 ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité les conséquences de l'opposabilité à la société CARREFOUR HYPERMARCHES de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme X... le 17 juillet 2006 à la date du 5 août 2006 ;
AUX MOTIFS QUE le relevé du compte employeur démontre que 510 jours d'arrêts de travail ont été imputés au titre de la maladie professionnelle reconnue à Mme X..., ce que la société CARREFOUR conteste, apportant à l'appui de sa contestation un avis médical relativement circonstancié ; que malgré les moyens soulevés par l'employeur en première instance comme devant la cour sur ce point, la caisse primaire d'assurance maladie ne juge pas utile de verser aux débats les arrêts de travail qu'elle a imputés à la maladie, pas mêmes ceux auxquels il est fait référence dans l'avis de communication des pièces suite à la clôture de l'instruction (certificats du 1er août, 28 août et 20 septembre 2006), seul le certificat médical initial faisant référence à un arrêt de travail du 7 juillet au 5 août 2006 étant dans la procédure ; que dans la mesure où il est admis que la présomption simple d'imputabilité ne joue pour les prolongations de soins et d'arrêt maladie que s'il existe une continuité de soins et de symptômes, il appartient à la caisse de mettre la juridiction saisie d'une contestation sérieuse de cette continuité, en mesure d'apprécier son existence ou à tout le moins de solliciter sur ce point l'avis d'un expert ; or, l'avis médical du docteur Z... (pièce n° 12 de l'appelant) tend justement à apporter une contestation sérieuse à l'existence d'une telle continuité de soins et de symptômes et la caisse qui en avait connaissance ne met pas la cour en mesure de vérifier au-delà du premier arrêt de travail figurant au seul certificat médical initial communiqué, si les conditions de mise en oeuvre de la présomption en cause sont bien réunies ; que l'expertise ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie, la caisse ne formulant d'ailleurs aucune demande de ce chef, il y a lieu de limiter les conséquences de l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme X... le 17 juillet 2006 au 5 août 2006 ;
1°/ ALORS QUE, une fois sa décision prise sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié, la caisse primaire d'assurance maladie n'a plus aucune obligation de transmettre à l'employeur les éléments constitutifs du dossier constitué conformément à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale sur lesquels elle s'est fondée pour prendre sa décision ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas avoir versé aux débats les arrêts de travail figurant au dossier d'instruction de la demande (certificats du 1er août, 28 août et 20 septembre 2006), auxquels fait référence l'avis de communication de pièces suite à la clôture de l'instruction du 16 octobre 2006, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
2°/ ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Mme X... a bénéficié de prolongations successives de l'arrêt de travail initial et a été indemnisée pour les soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle jusqu'au 28 novembre 2007 ; que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail ultérieurs à la maladie professionnelle initiale s'étendait donc jusqu'à cette date ; qu'il incombait dès lors à la société CARREFOUR qui contestait l'existence d'une continuité de soins et de symptômes d'apporter la preuve contraire ; qu'en affirmant qu'il appartenait à la caisse primaire de produire les arrêts de travail qu'elle avait imputés à la maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ;
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