Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 19 DU 20 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00613 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSNW
Décision déférée à la cour :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDERESSE :
Maître [R] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été entendues à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 15 novembre 2023 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Thomas-Habu GROUD, conseiller, par délégation premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Défaut, prononcé publiquement le 20 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Thomas-Habu GROUD, conseiller délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2022, Maître [R] [F] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et [Localité 5] d'une demande de taxation d'honoraires à l'encontre de Madame [P] [L].
Par courrier en date du 15 septembre 2022, Mme le Bâtonnier a accusé réception de cette requête.
Par décision en date du 15 février 2023, le Bâtonnier a notamment:
- déclaré la demande de taxation d'honoraires présentée par Maître [F] recevable,
- fixé à la somme de 2 500 euros le montant des honoraires de Maître [F],
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 08 juin 2023, Madame [P] [L] a saisi le premier président d'un recours à l'encontre de cette décision aux fins de la voir annuler, précisant que Monsieur le Bâtonnier n'a pas eu accès aux éléments qui auraient pu permettre une décision lui étant favorable.
Aux termes de cette saisine, elle expose en substance que :
le délai de notification de la décision du 15 février 2023 n'ayant pas été respecté, la décision est nulle.
son délai de recours étant reporté d'un mois, il est recevable ;
Maître [F] l'a représentée à l'occasion d'une procédure de succession, qu'elle a réglé les honoraires dus représentant la somme de 67 000 euros, qu'elle lui a adressé un virement pour un référé heure à heure, qu'elle a dessaisi Maître [F] le 31 août 2022, que Maître [F] lui a adressé trois factures d'un montant total de 2 500 euros et qu'elle n'a pas réglé ces dernières en raison d'un accord amiable qui avait été conclu entre elles, finalement annulé par la procédure de taxation d'honoraires déclenchée par Maître [F] ;
La décision déférée a partiellement débouté Maître [F] s'agissant d'une facture concernant une procédure accélérée au fond qui n'a pourtant pas été engagée et l'a condamnée, à tort à payer, les honoraires correspondant aux échanges entre Maître [F] d'une part et l'administrateur judiciaire et et un notaire de [Localité 6] d'autre part alors qu'elle n'a jamais autorisé l'avocat à missionner le notaire de [Localité 6], et qu'elle était en contact avec l'administrateur judiciaire.
Par courrier du 20 juin 2023, le secrétariat de cette juridiction a demandé à Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guadeloupe de lui transmettre le dossier de procédure.
Le dossier du bâtonnier a été transmis le 21 juin 2023.
Maître [F] a transmis à la juridiction de céans la copie de la décision du Bâtonnier, le certificat de non-appel et l'ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 18 août 2023, en exécution de ladite décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2023, puis a été renvoyée à celle du 15 novembre 2023.
A l'audience du 15 novembre 2023, Maître [F] a soulevé l'irrecevabilité de la demande.
Madame [P] [L] a indiqué que le certificat de non-appel a été délivré après la convocation à l'audience devant cette juridiction. Elle a réitéré oralement ses prétentions.
Le conseil de la défenderesse a demandé de faire droit à sa demande de taxation d'honoraires en confirmant la décision de Monsieur le Bâtonnier et en fixant les honoraires à la somme de 2 500 euros.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que le bâtonnier, saisi d'une réclamation, en accuse réception et informe le requérant que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
Aux termes de l'article 176 de ce même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai de recours est d'un mois.
Par ailleurs, en vertu de l'article 644 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège notamment en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département.
En l'espèce, il est constant que Mme [P] [L] réside au [Adresse 1] [Localité 2] et elle établit que la décision du bâtonnier lui a été notifiée à cette adresse le 12 avril 2023.
En conséquence, le délai d'appel expirait le 12 juin 2023. L'appel interjeté le 6 juin 2023 par Mme [L] est donc recevable.
Sur la nullité de la décision.
Selon l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est notifiée dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
En l'espèce, Mme [L] soutient que le non-respect du délai de notification de la décision litigieuse entraîne la nullité de la décision.
Cependant, aucune disposition légale ne sanctionne la méconnaissance de ce délai par la nullité de la décision. En outre, à supposer qu'une telle nullité existât, son prononcé supposerait la démonstration d'un grief ce que Mme [L] n'allègue, ni a fortiori, ne prouve.
Sur la demande de taxation des honoraires
L'article 10, alinéa 3 et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1970 dispose que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Si ce texte contient l'obligation de conclure une convention d'honoraires, il ne prévoit en revanche aucune sanction en cas de non-respect de cette obligation.
Il en résulte que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, Me [F] a invoqué devant le Bâtonnier l'existence d'une convention d'honoraires, mais elle ne l'a pas produit. Cette convention n'est toujours pas versée aux débats de sorte que son existence n'est pas établie.
En outre, il est constant qu'en juin 2020, Mme [P] [L] a confié à Me [R] [F] la défense de ses intérêts dans le cadre de la succession de son père et du différend l'opposant à sa belle-mère dans le cadre d'une trentaine de procédures.
Mme [L] soutient, sans être contestée, avoir versé, au cours des deux années, la somme totale de 67.000 euros en règlement des factures adressées par son avocat et qu'elle a mis fin à leur collaboration le 22 août 2022.
Maître [F] a sollicité la taxation de trois factures :
une facture n° 21 165 en date du 17 août 2021, d'un montant de 3 000 euros portant mention de diligences suivantes :
assignation au fond
conclusions en réponses éventuelles
plaidoirie
une facture n° 21 167 en date du 18 août 2022 d'un montant de 200 euros pour la rédaction d'un bordereau de pièces ;
une facture n° 22 115, en date du 22 août 2022, d'un montant de 5 000 euros portant mention des diligences suivantes :
échanges avec l'administrateur Maître [V] concernant la stratégie du dossier pour la somme de 500 euros;
échanges avec Maître [I] afin de dresser une attestation immobilière au profit de Mme [P] [L] pour la somme de 1 000 euros,
échanges avec la cliente pour la somme de 500 euros ;
préparation de l'entier dossier constitué de 45 procédures pour transmission au successeur pour la somme de 3 000 euros.
Concernant la première facture, la décision entreprise a ramené les honoraires de l'avocat à la somme forfaitaire de 1500 euros en retenant que cette dernière justifiait de la rédaction d'un projet d'assignation.
Mme [L] fait valoir qu'elle n'a pas donné cet accord pour la procédure accélérée au fond envisagée dans ce projet pour la désignation d'un mandataire successoral. Elle soutient que cette facture a été remplacée par une facture 21 216 d'un montant de 3500 euros correspondant à la procédure aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire pour les 2 SCI de la succession et que cette facture a été réglée.
Les pièces produites aux débats par Mme [L] établissent ses allégations.
Mme [L] n'est débitrice d'aucune somme au titre de cette facture.
Par conséquent, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a retenu que Me [F] justifiait de ses diligences et lui a accordée 1500 euros à ce titre.
S'agissant de la facture n° 21 167, la décision entreprise a débouté Me [F] de sa demande en relevant que le bordereau facturé n'était pas produit aux débats. L'intimée ne justifie pas plus de son activité en cause d'appel.
En outre, comme le souligne à juste titre l'appelante, cette facture qui suit immédiatement la précédente facture litigieuse, correspond à une procédure accélérée au fond qui n'a pas été initiée.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Enfin, concernant la facture n° 22 115 d'un montant de 5 000 euros, la décision déférée a retenu que Me [F] ne justifiait ni des échanges avec sa cliente, ni de la préparation de l'entier dossier pour transmission à son successeur, et a réduit les honoraires au montant de 1 000 euros correspondant aux échanges avec l'administrateur judiciaire Me [V] et avec un notaire.
Les échanges électroniques avec l'administrateur consistent en deux messages de Me [F] extrêmement bref. Ceux avec le notaire consiste en réalité en un message unique de l'avocat de trois lignes relatifs au recouvrement de fonds dus à Mme [L].
Ces diligences ne justifient pas une facturation de 500 euros chacun et chacune des factures sera réduites à la somme de 100 euros.
Par conséquent, la décision entreprise sera infirmée et il sera fait droit à la demande de Me [F] à hauteur de 200 euros TTC.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Me [F] succombant pour l'essentiel de ses demandes, sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable le recours de Mme [P] [L] ;
Infirmons la décision en date du 15 février 2023 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et [Localité 5] ;
Statuant à nouveau,
Fixons les honoraires de Maître [R] [F] à la somme de 200 euros TTC ;
Condamnons, en tant que besoin, Mme [P] [L] à payer à Maître [R] [F] la somme de 200 euros TTC ;
Laissons les dépens à la charge de Maître [R] [F].
Fait à Basse-Terre, au palais de justice ;
Et ont signé
Le greffier Le conseiller délégataire
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