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Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-42.761

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.761

Date de décision :

21 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Carlos Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de la société anonyme Gabriel Peri automobile, ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Ancel, avocat de la société Peri automobile, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., engagé courant novembre 1976 par la société Gabriel Peri automobile en qualité de mécanicien, a été en arrêt de travail pour maladie du 5 janvier 1985 au 26 mars 1987 ; que, par lettre du 17 mars 1987, le médecin du travail a signalé à l'employeur que le salarié pouvait reprendre son activité ne nécessitant aucun effort physique ; que la société, dont l'effectif était inférieur à onze salariés, ne pouvait proposer un tel poste à l'intéressé ; que ce dernier n'ayant donné aucun signe de vie à son employeur, celui-ci, après lui avoir demandé vainement de se justifier le 2 mars 1988, a, par lettre du 13 octobre 1988, constaté la rupture des relations contractuelles ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de congés payés sur préavis, alors que, selon l'article L. 122-8 du Code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés-payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. Y... n'avait pas été en mesure d'effectuer son préavis pour des raisons d'inaptitude physique médicalement constatée ; qu'ils en ont déduit, à bon droit, qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité de congés payés sur préavis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement formée par le salarié, le conseil de prud'hommes a énoncé que, l'entreprise occupant moins de onze salariés, les obligations prévues aux articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ne lui étaient pas applicables ; Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de l'entretien préalable avait été, à l'époque des faits, généralisée à l'ensemble des licenciements pour cause personnelle sans considération d'effectif ni d'ancienneté et qu'il appartenait à la juridiction d'évaluer le préjudice résultant de l'inobservation de la procédure de licenciement, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'aucune indemnité légale ou conventionnelle de licenciement n'était due lorsque la rupture du contrat de travail en raison de la maladie prolongée du salarié ne pouvait être imputable à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 12 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ; Condamne la société Gabriel Péri automobile, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

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