Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-10.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-10.919
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société JLC Agence de représentation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société Levasseur systèmes, société anonyme, anciennement dénommée société Houdaille-Lelaurain, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société JLC Agence de représentation, de Me Cossa, avocat de la société Levasseur systèmes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société JLC Agence de représentation (la société JLC), représentant la société Levasseur systèmes (la société Levasseur) pour ses produits destinés au bâtiment dans la région Rhône-Alpes, reproche à l'arrêt déféré (Paris, 31 octobre 1996) d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de son mandant à lui payer les sommes de 300 000 et 100 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de la rupture par lui du contrat de représentation, alors, selon le moyen :
1 / que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas un usage professionnel selon lequel l'indemnité de rupture doit être fixée à une somme correspondant à deux années de commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ;
2 / que les juges sont tenus de statuer dans les limites du litige telles que fixées par les conclusions des parties ; qu'en mettant à la charge de la société JLC l'obligation d'établir le quantum de son préjudice, bien que le mandant eût admis l'existence de l'usage fixant à deux années le montant de l'indemnité de rupture sauf la possibilité pour lui de prouver que ce dommage était en réalité moindre, voire inexistant, la cour d'appel a méconnu les termes du débat en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la société JLC faisait valoir que le préjudice par elle subi résultait en premier lieu de l'absence de toute information préalable à la rupture et du manque total de loyauté dont avait alors fait preuve le mandant ; qu'il était encore constitué par une perte évidente de commissions du fait de cette rupture ainsi que par l'impossibilité subséquente où elle s'était trouvée de céder son mandat, une telle faculté étant pourtant l'une des caractéristiques du contrat d'agent commercial ;
qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui invoquaient divers chefs de préjudices distincts, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Levasseur ayant invoqué l'absence de préjudice résultant de la rupture du contrat de représentation, l'arrêt constate que si l'agent commercial est fondé à obtenir une indemnité réparatrice du préjudice subi du fait de la rupture imputable au mandant, la société JLC ne produit aucun document comptable sur le montant des commissions perçues au titre du mandat pour la période du 1er janvier au 15 novembre 1992, ni aucun justificatif de ses investissements mais ne verse aux débats qu'un procès-verbal de constat de la rémunération de ses deux co-gérants au cours des années 1992 et 1993, selon lequel chacun des deux gérants a perdu une somme de 57 297 francs en 1993 par rapport à 1992, étant observé que la chute de revenu s'est produite pendant les trois derniers mois de l'année 1993 et qu'il n'a été fait aucune ventilation pour l'année 1992 entre les rémunérations provenant du contrat Levasseur et celles provenant des autres contrats ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et n'a pas méconnu les termes du litige en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la société JLC ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'existence de son préjudice ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JLC aux dépens ;
Condamne la société JLC à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société JLC à payer à la société Levasseur la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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