Cour de cassation, 20 juin 1984. 82-16.508
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
82-16.508
Date de décision :
20 juin 1984
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1982), que sur l'assignation de M. X..., leur créancier commun, la Société civile des grands magasins du Faubourg (SOMAG), la société civile de la Rue du Centenaire (SOVIC) et la société civile Résidence du Bois enchanteur (RESIBOIS), ont été mises en liquidation des biens avec constitution d'une masse commune ; que sur appel de la société SOMAG et appel incident du syndic de la procédure collective, la Cour d'appel, admettant cette société au bénéfice du règlement judiciaire, a décidé que ces opérations seraient distinctes de celles concernant la liquidation des biens des deux autres sociétés ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel incident du syndic alors, selon le pourvoi, que le jugement qui prononce la liquidation des biens constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic qui seul agit en son nom et peut l'engager ; que le syndic, organe d'exercice des droits collectifs de la masse ne peut, en cas de divergence d'intérêts entre les créanciers de diverses sociétés réunis en une masse unique, agir en disjonction de celle-ci au profit des uns et au détriment d'autres ; que, sans contester l'unité de direction et la confusion de patrimoines relatées dans ses propres écritures, la prétention du syndic tendait à "ne pas léser les créanciers de la société SOMAG qui est vraisemblablement dans une situation d'excédent d'actif au profit des créanciers des deux autres sociétés insolvables" ; qu'une telle prétention étant contraire à la mission légale du syndic, sa demande était atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 13 de la loi du 13 juillet 1967 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le syndic n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui sont reconnus en sa qualité d'organe de la procédure collective en relevant appel du jugement ayant ouvert cette procédure pour obtenir la modification de ses dispositions, quelles que soient les divergences d'intérêt des parties en cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir ordonné la disjonction des procédures collectives alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions, le syndic et M. X... faisaient valoir que les trois sociétés servaient d'écran à une seule personne aujourd'hui décédée, M. Y..., lequel confondait son patrimoine personnel avec celui des sociétés qu'il contrôlait ; que M. X... produisait notamment ses titres de créance montrant que, créancier de l'animateur de ces sociétés, sa créance serait "due en fait" par deux de ces sociétés et garantie par une troisième à la demande de leur animateur commun ; qu'en se bornant à prendre en considération les seules relations directes des sociétés entre elles sans égard pour le rôle de leur fondateur commun, associé très largement majoritaire dans chacune d'elles, auteur de la "situation inextricable" dénoncée par le syndic, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, elle n'a pas répondu aux conclusions de M. X... violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en décidant que la société SOMAG n'était pas une société fictive et que son patrimoine n'avait pas été confondu avec celui des deux autres sociétés ; que dès lors, elle n'a fait que tirer les conséquences de ses constatations en ordonnant que les opérations du règlement judiciaire de la société SOMAG seront distinctes des opérations de la liquidation des biens des sociétés SOVIC et RESIBOIS ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 juin 1982 par la Cour d'appel de Paris.
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